Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2506389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme A… B…, agissant en son nom et en qualité de repentante légale du mineur C… B…, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé à C… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 hors taxes euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que la commission de recours n’a pas répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec les demandeurs de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le ministre de l’intérieur n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 janvier 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante afghane, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) en date du 5 mai 2023. L’enfant mineur C… B…, qu’elle présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par une décision implicite, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 mars 2025, dont Mme B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 janvier 2026, le ministre de l’intérieur n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la date de clôture de l’instruction fixée au 16 mars 2026. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Afin d’établir l’identité et la filiation de l’enfant C…, la requérante produit à l’instance une taskera et un passeport ainsi que plusieurs éléments relevant de la possession d’état, notamment ses déclarations lors des ses démarches tendant à obtenir l’asile, des témoignages de proches ainsi que des échanges via une messagerie instantanée. En outre, elle fait valoir que l’enfant est exposé à des risques de représailles de la part du régime Afghan et qu’il a subi un traumatisme profond du fait de sa séparation avec le reste de sa famille. Dans ces conditions, le ministre devant être regardé comme ayant acquiescé à ces faits, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à l’enfant C… B…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 15 mars 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à l’enfant C… B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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