Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2501621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 3 juin 2025, M. C, représenté par Me de Rammelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de le convoquer afin de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail dans cette attente, en tout état de cause, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de faire procéder à l’effacement du système d’information Schengen (SIS) de son signalement aux fins de non-admission, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— l’article 11 du code de procédure pénale a été violé ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise sur le fondement d’une décision portant refus de séjour illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi :
— cette décision a été prise sur le fondement de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne de l’interdiction de retour de trois ans :
— cette décision a été prise sur le fondement de décisions portant refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français illégales ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Guinéen, né en 2006, déclare être entré en France le 27 décembre 2021. Par un arrêté du 15 février 2025, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre séjour fondée sur son état de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays de nationalité, avec interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des écritures en défense du préfet du Morbihan que Mme Marie Wencker, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Morbihan a signé l’acte attaqué alors qu’elle était de permanence le 15 février 2025. Or, il est de l’office du juge de vérifier la portée du moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et notamment l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée. Si le préfet du Morbihan produit en défense une délégation de signature en date du 14 mai 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 mai 2024 donnant délégation à Mme B pour signer certains actes en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet, M. Stéphane Jarlegand, secrétaire général de la préfecture du Morbihan, néanmoins, il résulte d’une autre délégation du même jour, publiée au même recueil des actes administratifs, et consultable sur le site internet de la préfecture du Morbihan, que le préfet a donné délégation de signature à Mme Marie Wencker, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Morbihan, en matière de police des étrangers, pour les seules " décisions d’éloignement, [les] arrêtés de placement en rétention administrative, [les] arrêtés d’assignation à résidence, pris en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " lorsque l’intéressée assure une permanence. Il en résulte que, lors de sa permanence, Mme B n’était pas compétente pour prendre à l’encontre de M. A la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté attaqué, ni au demeurant pour l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, M. A est fondé pour ce motif à en obtenir l’annulation.
4. La décision refusant à M. A le titre de séjour fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette obligation est désormais dépourvue de fondement légal et doit également être annulée. Il en est de même des autres décisions comprises dans l’arrêté attaqué, qui pour leur part, ont comme fondement légal la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’arrêté attaqué doit être entièrement annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué en tant qu’il n’a pas été pris par l’autorité compétente, implique uniquement que la demande de titre de séjour présentée par M. A soit réexaminée. Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
6. M. A étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me De Rammelaere, d’une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. A soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet du Morbihan du 15 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Rammelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me De Rammelaere une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501621
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