Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2417033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 24 juin 2024 et 26 janvier 2026, la société Club Montmartre représentée par Me Barandas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre du travail du 25 avril 2024 en tant qu’elle retire la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. A… B…, annule la décision de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement et enfin refuse d’autoriser son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de retrait de la décision implicite de retrait du recours hiérarchique :
- le ministre du travail n’était pas compétent pour prononcer un retrait de sa décision implicite qui était devenue définitive et alors que M. B… avait contesté la décision de l’inspecteur du travail le 3 août 2023 ;
- la décision de retrait du recours hiérarchique était tardive ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ;
- le contradictoire n’a pas été respecté ;
- la décision de retrait est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision de refus d’autorisation de licenciement :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la légalité de la décision de l’inspectrice du travail ;
- elle est illégale, dès lors que la demande d’autorisation de licenciement était bien fondée sur un motif économique ainsi que l’a retenu l’inspecteur du travail dans sa décision d’autorisation, et non sur une modification de son contrat de de travail refusée par M. B… ;
- le ministre du travail ne pouvait prononcer un refus d’autorisation de licenciement pour un motif tenant à l’irrégularité de la procédure interne de l’entreprise, dès lors que, pour les décisions créatrices de droit, le recours hiérarchique se limite au contrôle de légalité ;
- la société Club Montmartre a respecté la procédure, puisque le courrier de convocation à l’entretien préalable a été envoyé en respectant le délai de cinq jours ouvrables entre la réception du pli et la date de l’entretien ;
- aucun texte ne prévoit que le non-respect du délai de cinq jours vicie la procédure de licenciement, l’article L. 1235-2 prévoyant seulement que cette irrégularité de procédure puisse seulement conduire à octroyer au salarié concerné une indemnité équivalente à un mois de salaire au maximum.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 26 novembre 2024 et 15 avril 2026, M. B…, représenté par Me Muntlak, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Club Montmartre, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Barandas, représentant la société Club Montmartre,
- le ministre du travail et M. B… n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Après avoir été engagé dans le cadre de missions occasionnelles sous couvert de contrats à durée déterminée par l’association Clichy Montmartre Billard Club, M. A… B… a été engagé le 2 janvier 2015 en contrat à durée indéterminée, en qualité de croupier de poker. A la suite de la reprise de l’Association Clichy Montmartre Billard Club par la société Club Montmartre, M. B… s’est vu confier les fonctions de responsable Formation Jeux, par un avenant du 1er octobre 2019, qu’il occupait en dernier lieu. Il exerçait depuis juin 2022 les fonctions de membre titulaire au comité social et économique. Il a fait l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement par la société Club Montmartre pour motif économique. Par une décision du 3 août 2023, l’inspectrice du travail a accordé l’autorisation de licencier M. B… pour motif économique. M. B… a ensuite introduit un recours hiérarchique reçu par le ministre le 2 octobre 2023. Par une décision du 25 avril 2024, le ministre du travail a, d’une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 2 février 2024 et annulé la décision de l’inspectrice du travail et, d’autre part, a refusé l’autorisation de licenciement. Par la présente requête, la société Club Montmartre demande l’annulation de la décision du ministre du travail du 25 avril 2024 en tant qu’elle retire la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. B… et en tant qu’elle refuse d’autoriser son licenciement pour motif économique.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que la décision de l’inspecteur du travail du 3 août 2023 a été annulée sur recours hiérarchique par la décision du ministre chargé du travail du 25 avril 2024 et a disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail.
Sur la réponse aux moyens :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre en tant qu’elle retire la décision implicite de rejet du recours hiérarchique :
En premier lieu, par une décision n° TSST2410073S du 8 avril 2024 régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 14 avril 2024, le directeur général du travail a donné délégation à Mme Céline Boetsch, conseillère d’administration des affaires sociales, cheffe du bureau du statut protecteur, pour signer, au nom de la ministre chargée du travail, tous actes, décisions et conventions dans la limite de ses attributions, à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». En vertu de ces dispositions, le ministre du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours contre une décision autorisant le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre l’employeur au profit duquel la décision contestée a créé des droits, à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision, en lui laissant un délai suffisant pour présenter ses observations.
De première part, d’abord, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de contre-enquête du 23 décembre 2023, que le recours hiérarchique formé par M. B… contre l’autorisation de licenciement prononcée par l’inspecteur du travail le 3 août 2023, ainsi que ses pièces jointes, ont été adressés à la société Club Montmartre par courriel le 24 octobre 2023. Ensuite, l’employeur et le salarié ont de nouveau été entendus dans le cadre de la contre-enquête, respectivement les 31 octobre et 24 octobre 2023 et les pièces produites par chacune des parties ont été communiquées à l’autre par divers messages électroniques. Le directeur général ainsi que plusieurs salariés ont été sollicités dans le cadre de la contre-enquête pour recueillir des pièces qui n’ont pas été produites, et en particulier l’accusé de réception de la convocation à l’entretien de licenciement datée du 2 mai 2023. De deuxième part, par un courrier du 5 avril 2024, le ministre du travail a informé la société Club Montmartre de ce qu’elle était susceptible de retirer la décision implicite, d’annuler la décision de l’inspectrice du travail et de refuser l’autorisation de licenciement, pour des motifs de légalité tenant notamment au fait que le délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail n’a pas été respecté et l’invitant à présenter ses observations dans les dix jours. De troisième part, d’abord, aucune disposition législative ni réglementaire n’imposait au ministre, qui a cité l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dans ce courrier, d’indiquer expressément que la société pouvait se faire assister d’un conseil et, ensuite, le délai de dix jours qui lui a été accordé pour présenter ses observations était suffisant. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du défaut du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». En vertu des dispositions précitées de l’article R. 2422-1 du code du travail, le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur un tel recours vaut décision de rejet. Toutefois, en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, le ministre peut, par une décision expresse prise dans le délai de quatre mois, retirer sa décision implicite de rejet si celle-ci est illégale et faire droit au recours hiérarchique par une décision expresse.
Il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique de M. B… a été reçu le 2 octobre 2023. En l’absence de décision expresse, le rejet implicite de ce recours est ainsi intervenu le 2 février 2024. Le délai de quatre mois, prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration n’était, par suite, pas expiré le 25 avril 2024, date à laquelle la ministre du travail a statué explicitement sur ce recours. Par suite, la société Club Montmartre n’est pas fondée à soutenir que la décision de la ministre retirant sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. B… était illégale en l’absence de tardiveté de ce retrait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) »
Le ministre chargé du travail peut légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié protégé, qui est créatrice de droits au profit de l’employeur, dès lors que ces deux décisions sont illégales.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que si le ministre annule la décision de l’inspecteur du travail pour illégalité, il retire en conséquence la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du fait qu’elle repose sur la même base légale, elle-même entachée d’illégalité. Par conséquent, la motivation de ces deux décisions est identique.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre a annulé la décision prise par l’inspectrice du travail au motif qu’elle avait méconnu l’étendue de son contrôle en retenant notamment la réalité de la suppression de l’emploi occupé par le salarié, alors que la société Club Montmartre avait fondé sa demande sur une modification refusée par le salarié de son contrat de travail. Dans ces conditions, dès lors que la décision de l’inspectrice du travail et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. B… sont illégales, le ministre du travail pouvait retirer, comme il l’a fait, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique.
Enfin, en l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions législatives applicables et énonce les éléments de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle indique que la demande d’autorisation de licenciement est illégale, dès lors que la société n’a pas respecté le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient la société Club Montmartre, l’administration peut retirer une décision implicite de rejet du recours hiérarchique pour un motif autre qu’un vice de procédure. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision du ministre en tant qu’elle refuse l’autorisation de licenciement :
En premier lieu, la régularité de la procédure de licenciement interne à l’entreprise est au nombre des formalités que l’inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre est tenu de vérifier. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait prononcer un refus d’autorisation de licenciement pour un motif tenant à l’irrégularité de la procédure interne de l’entreprise doit être écarté.
En deuxième lieu, la société Club Montmartre soutient que le motif d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement invoqué par le ministre n’était pas fondé, le licenciement ayant bien été examiné pour motif économique, et en fonction des offres de reclassement, dès lors que M. B… avait refusé la modification de son contrat de travail. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été exposé au point 12, le ministre a retenu le motif de la méconnaissance de l’étendue de son contrôle par l’inspecteur du travail, qui a notamment retenu la réalité de la suppression de l’emploi occupé par le salarié, pour annuler la décision de l’inspecteur du travail. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. » Le délai minimal de cinq jours entre la convocation à l’entretien préalable de licenciement et la tenue de cet entretien constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement. En l’absence d’avis de passage permettant au salarié de connaître l’existence et la date de présentation du pli, l’inspecteur du travail est tenu de refuser le licenciement du salarié protégé, l’employeur n’étant pas en mesure de démontrer que le salarié a eu connaissance d’une convocation à un entretien préalable dans le délai prescrit par les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail.
Il ressort des pièces du dossier que la société Club Montmartre a rédigé un courrier en date du 2 mai 2023 convoquant M. B… à un entretien préalable au licenciement le 11 mai suivant. Elle a elle-même admis qu’elle n’était pas en mesure de produire l’avis de réception et se borne, au stade du mémoire en défense, à faire valoir que les délais postaux ont permis le respect du délai de cinq jours ouvrables. Toutefois, elle n’apporte aucun élément pour en justifier, alors au demeurant, que le dimanche 7 mai et le lundi 8 mai 2023 n’étaient pas des jours ouvrables. Dans ces conditions, et quand bien même M. B… a participé à l’entretien, l’impossibilité pour l’employeur de justifier si le délai minimum devant séparer la présentation du pli contenant la convocation à l’entretien préalable au licenciement et cet entretien prévu au troisième alinéa de l’article L. 1232-2 du code du travail avait été respecté vicie la procédure de licenciement de sorte que la ministre était tenue de refuser l’autorisation de licenciement sollicitée. A cet égard, la société Club Montmartre ne saurait utilement se prévaloir ni des échanges qu’elle a eus avec le salarié à propos des postes offerts au reclassement, ni de l’article L. 1235-2 du code du travail, qui n’est relatif qu’à l’indemnité due au salarié en cas de non-respect par l’employeur notamment de la procédure prévue par l’article L. 1232-2 du code du travail.
Dans ces conditions, les moyens tirés de l’illégalité du motif de l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail retenu par le ministre, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit que le ministre aurait commise, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Club Montmartre doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme de 3 000 demandée par la société Club Montmartre, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Club Montmartre une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Club Montmartre est rejetée.
Article 2 : La société Club Montmartre versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Club Montmartre, au ministre du travail et des solidarités et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J.-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Espace schengen ·
- Frontière ·
- Cameroun ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Homme ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Ingérence
- Marches ·
- Construction ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Décompte général ·
- Intérêts moratoires ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Compétence ·
- Université
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Valeur vénale ·
- Immobilier ·
- Maire ·
- Finances publiques ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délégation de signature ·
- Titre ·
- Délégation ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Outre-mer ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Administration ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Route ·
- Saisie
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Plan ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.