Annulation 13 mai 2024
Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 oct. 2025, n° 2517585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mai 2024, N° 2302062 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… D… et Mme C… A…, représentées par Me Lubac, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le maire de la commune de Parmain a accordé à la société 3J-WDG un permis de construire modificatif autorisant l’apport de modifications et de mises à jour du projet autorisé par un permis de construire n° PC 095 480 22 O 1006 accordé par un arrêté du 23 août 2022, sur un terrain situé au 84 rue du maréchal Foch dans la commune ;
de mettre à la charge de la commune de Parmain une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
elles justifient d’un intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux dès lors qu’elles sont voisines directes de la construction envisagée qui aurait des conséquences graves sur leurs conditions de jouissance de leurs propriétés dès lors qu’elles auraient vue sur celle-ci, que le projet aura pour effet de créer un vis-à-vis direct, plusieurs fenêtres de l’immeuble entrepris devant donner sur leur appartement, et de les priver de lumière ;
la condition d’urgence est présumée remplie en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, qu’en outre, les travaux ont déjà commencé et que leur réalisation entraîne des préjudices résultant des pertes de luminosité, d’intimité en raison de la proximité de la terrasse située à 1,3 mètres des fenêtres des requérantes, de valeur de leurs biens ainsi que les nuisances sonores ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le permis de construire modificatif litigieux est illégal dès lors qu’il a été déposé sur deux unités foncières, la division du terrain concerné en deux unités foncières ayant été validée par un arrêté de non opposition appartenant à deux propriétaires différents, tandis que seul un permis de construire valant division peut être légalement déposé sur deux unités foncières contiguës ;
il aggrave les irrégularités du projet initial au regard des règles fixées par le plan local d’urbanisme adopté le 9 juillet 2024 et notamment la méconnaissance :
des règles fixées par l’article UC 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la surface éco-aménageable est d’environ 23 mètres carrés, soit moins de 6% de la surface totale du terrain d’assiette du projet, alors même que le projet initial comprenait une surface éco-aménageable de 35% ;
des règles fixées par l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne prévoit que sept places de stationnement contre neuf places exigées, alors même que le projet initial prévoyait la réalisation de huit places de stationnement ;
des règles fixées par l’article UC 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme exigeant la plantation de végétaux sur et autour des places de stationnement, dès lors que les haies et arbres envisagées dans le permis de construire initial ont été supprimées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la commune de Parmain, représentée par Me Meyer et Me Petizon, s’en remet à la sagesse du tribunal.
Elle fait valoir que, consécutivement à une visite de chantier, elle a demandé à la société pétitionnaire de déposer un nouveau permis de construire modificatif.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la société 3J-WDG, représentée par Me Leduc, pour la SELARL Concept Avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérantes de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence de requête au fond associée ;
la requête est irrecevable en l’absence de qualité pour agir des requérantes, dès lors qu’elles ne démontrent pas que les modifications apportées par le permis de construire modificatif seraient en elles-mêmes de nature à affecter leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2517587, enregistrée le 29 septembre 2025, par laquelle Mme D… et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 octobre 2025 à 15h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Lubac, représentant Mme D… et Mme A…, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
- les observations de Me Poussier pour la SELARL Concept Avocats, représentant la société 3J-WDG, qui a confirmé les écritures présentées et précisé que le deuxième permis de construire modificatif sollicité par la commune porterait sur des travaux de démolition et d’étaiement en cours qui n’étaient pas prévus et résultent de l’effondrement d’une cavité.
La maire de la commune de Parmain n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 août 2022, le maire de la commune de Parmain a accordé un permis de construire n° PC 095 480 22 O 1006 à la société SAS 3J-WDG pour la démolition d’un poulailler vétuste, la rénovation du bâtiment existant avec extension mesurée et changement de destination partielle sur un terrain situé 84 rue du maréchal Foch dans cette commune. Par un jugement n° 2302062 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du maire de la commune de Parmain du 23 août 2022 en tant qu’il méconnaissait les dispositions de l’annexe III du plan d’occupation des sols de la commune de Parmain, s’agissant de l’aire de stationnement des vélos, les dispositions de l’article 3UA 7 du règlement, s’agissant de l’implantation de la passerelle à proximité de la limite séparative sud et les dispositions de l’article 3UA 9 du règlement, s’agissant du respect de l’emprise au sol maximale du projet. Par un arrêté n° PC 095 480 22 O 1006 M01 du 18 août 2025, le maire de la commune de Parmain a accordé à la société 3J-WDG un permis de construire modificatif prévoyant l’ajout d’un stationnement vélo couvert l’implantation de la passerelle envisagée en limite latérale, modifiant les ouvertures en façades ouest côté jardin et apportant des précisions au plan de masse. Par la présente requête, Mme D… et Mme A… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : «Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les habitations des requérantes sont voisines immédiates du projet en litige, sur lesquelles elles auront une vue directe. Le permis modificatif contesté prévoit l’ajout d’un prévoit l’ajout d’un stationnement vélo couvert et la modification des ouvertures en façade côté ouest. Eu égard à la configuration des lieux et à leur nature, les travaux de construction entrepris sont susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérantes. Dans ces conditions, elles justifient d’un intérêt suffisant à agir contre l’arrêté litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la société en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire ou d’une non opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de la construction autorisée seraient achevés et en l’absence de contestation, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
Aux termes de l’article UC 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Parmain adopté le 9 juillet 2024, postérieurement à la délivrance du permis de construire initial du projet : « il sera planté au moins un arbre pour deux places de stationnement créées. Il s’agit d’une moyenne les arbres pouvant être regroupés. A partir de quatre places créées, des haies seront également plantées autour des places de stationnement. »
Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, au cours de laquelle cette allégation des requérantes n’a pas été utilement contesté, que le projet initial prévoyait la construction de huit places de stationnement, tandis que le projet tel qu’il résulte du permis de construire modificatif litigieux ne comporte plus que sept places de stationnement et que plusieurs éléments de végétation, et notamment une haie prévue sur l’aire de stationnement a été supprimée, de sorte que plus aucune haie plantée autour des places de stationnement n’apparaît figurer au nouveau plan. Par suite, en l’état de l’instruction, les travaux envisagés par le permis de construire modificatif litigieux ne peuvent être regardés comme étrangers aux dispositions précitées et le moyen tiré de ce que ces travaux aggravent la non-conformité de la constructions envisagées aux règles édictées par l’article UC 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Parmain est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par les requérants à l’appui de leur demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le maire de la commune de Parmain a délivré le permis de construire modificatif n° PC 095 480 22 O 1006 M01 à la société 3J-WDG jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société 3J-WDG soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Parmain une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D… et par Mme A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
L’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le maire de la commune de Parmain a délivré le permis de construire modificatif n° PC 095 480 22 O 1006 M01 à la société 3J-WDG est suspendue.
La commune de Parmain versera la somme globale de 1 200 euros à Mme D… et à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées par la société 3J-WDG sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, première dénommée, pour l’ensemble des requérantes, à la commune de Parmain et à la société 3J-WDG.
Fait à Cergy, le 22 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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