Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2400999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B…, représenté par Me Genest, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté du 15 avril 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen attentif et particulier de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il prévoit son assignation jusqu’au 15 octobre 2024 alors que l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement aura atteint une ancienneté d’un an à partir du 27 septembre 2024 ;
la mesure d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
l’arrête attaqué méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur cette mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 2 janvier 2002, déclare être entré en France au mois de décembre 2017 et a été a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 3 décembre 2020, la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. S’étant maintenu en France, l’intéressé a sollicité le 27 janvier 2022 son admission au séjour à titre exceptionnel ainsi qu’en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours contentieux formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Poitiers, confirmé par une décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 novembre 2023. Le 27 septembre 2023, M. A… a été auditionné par les services de police à la demande des services de la préfecture de la Vienne. Le même jour, le préfet de la Vienne lui a notifié un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national de deux ans. Par un second arrêté, du 27 septembre 2023, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours. Le recours contentieux formé contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement du 6 novembre 2023 du tribunal administratif de Poitiers, confirmé par une décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 juin 2024. Par un nouvel arrêté du 15 avril 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le lendemain, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise notamment l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’obligation de quitter le territoire dont M. A… a fait l’objet le 27 septembre 2023, précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, n’étant en possession d’aucun document d’identité ou de voyage et qu’il convient de l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’éloignement. Ainsi, elle comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Selon l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 121-1 du même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
7. Les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
8. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n’était pas tenu de mener une procédure contradictoire préalablement à l’édiction de la décision portant assignation à résidence du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si M. A… soutient que la décision portant assignation à résidence méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des contraintes inhérentes à sa vie privée et au suivi médical dont il bénéficie, il n’apporte aucun élément de nature à établir que cette décision aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni qu’elle méconnaîtrait son droit à la vie, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’essentiel de ses proches, ainsi que les professionnels de santé en charge de son suivi médical, se trouvent dans le département de la Vienne, dans lequel il est assigné à résidence.
11. En sixième lieu, la décision d’assignation à résidence prise à l’encontre de M. A… lui interdit de quitter le département de la Vienne pour une durée de 180 jours, et lui prescrit de se présenter les lundis à 17 heures, les mercredis à 10 heures 30 et les vendredis à 17 heures, au commissariat de police de Poitiers. L’intéressé qui est hébergé à Poitiers, est célibataire et sans enfant, ne fait valoir aucune circonstance le concernant personnellement et qui serait de nature à l’empêcher de respecter ces obligations. En outre, il ne soutient pas avoir sollicité un aménagement de ces modalités de pointage, notamment pour suivre du 22 avril au 27 avril 2024 une formation professionnelle, ni qu’un tel aménagement lui aurait été refusé. Par suite, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans a version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut soit ordonner, sur le fondement de l’article L. 731-1 précité, l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé, soit, lorsqu’elle constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 précité, prononcer son assignation à résidence sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige.
14. Par suite, la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français, sur laquelle est fondée la mesure d’assignation litigieuse, a été prise plus d’un an avant l’échéance de la durée de cette assignation est sans influence sur sa légalité. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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