Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 déc. 2025, n° 2522288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… D… et Mme B… C…, représentés par Me Enam, saisissent le tribunal d’un litige relatif à un refus de visa long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ;(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. M. D… et Mme C… se sont bornés à transmettre au tribunal la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 18 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Amman (Jordanie) refusant de leur délivrer des visas de long séjour ainsi que les décisions consulaires et différents documents administratifs. Toutefois, les documents transmis ne sont accompagnés d’aucune requête exposant les faits, moyens et conclusions tendant à l’annulation d’une décision. Par suite, en l’absence de conclusions formalisées dans une requête, il n’appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur les documents transmis.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme B… C… .
Fait à Nantes, le 23 décembre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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