Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 févr. 2026, n° 2601103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026 et un mémoire du 25 février 2026, la société civile de construction vente (SCCV) Le caillou blanc, représentée par Me Amblard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains du 19 janvier 2026 d’opposition à déclaration préalable n°074 236 25 00274 déposée par la société le 30 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable n° 074 236 25 00274 déposée par la société le 30 décembre 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 4500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie ;
- les motifs de refusés opposés sont tous entachés d’erreur de droit ; il existe donc un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 février 2026 sous le n° 2601102 par laquelle la SCCV Le caillou blanc demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement du plan local d’urbanisme ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 février 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu Me Chvetzoff, représentant la SCCV Le caillou blanc et Me Duraz, représentant la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SCCV Le caillou blanc a déposé le 30 décembre 2025 une déclaration préalable numéro enregistrée sous le n° 074 236 25 00274 ayant pour objet le rafraichissement des façades, la modification des menuiseries, la création de fenêtres de toit et la reprise de l’isolation et de la toiture d’un bâtiment 1612 route de Saint Nicolas sur le territoire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, sur une parcelle initialement cadastrée section A n°2122 et désormais divisée en deux parcelles n°3665 et 3666, classées en zone UD par le plan local d’urbanisme de la commune. Par une décision en date du 19 janvier 2026, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains s’est opposé à la déclaration préalable de la société.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) »
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. »
En l’espèce le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge n’étant pas expiré, la condition d’urgence est présumée satisfaite.
En l’état de l’instruction, les moyens tiré de ce que les motifs tirés de l’incohérence du dossier de déclaration préalable, de la méconnaissance de l’article UD 12 du plan local d’urbanisme, du « décalage » entre la déclaration préalable et la promotion immobilière du projet et de la nécessité d’obtenir une autorisation de travaux « ERP » pour la partie « espace bien-être » du projet, sont entachés d’erreur de droit, apparaissent de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Toutefois, en l’état de l’instruction, compte tenu du procès-verbal de visite d’un établissement recevant du public daté du 16 décembre 2008, concernant l’immeuble objet de la déclaration préalable, le motif tiré de ce que le projet nécessitait le dépôt d’un permis de construire, en raison du changement de destination envisagé, apparait de nature à justifier légalement l’arrêté d’opposition à déclaration préalable. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d’erreur de droit n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Le caillou blanc, partie perdante, versera la somme de 1000 euros à la commune de Saint-Gervais-les-Bains sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La SCCV Le caillou blanc versera à la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Le caillou blanc et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Fait à Grenoble, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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