Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2026, n° 2603245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ollivier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la convoquer afin de lui délivrer le titre de séjour demandé à titre provisoire, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance du titre demandé, qu’elle poursuit des études sous le régime boursier, qui nécessite qu’elle justifie de la régularité de son séjour, et qu’elle est exposée à un risque d’éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’incompétence, qui n’est pas motivée, qui méconnaît le e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 2603243 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 30 octobre 2006, a déposé le 15 septembre 2025 par présentation personnelle en préfecture une demande de délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, et a obtenu la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu’au 14 mars 2026. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’occasion de laquelle l’intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l’intéressé peut se trouver dans l’un des cas où, en vertu de l’article L. 611-1 de ce code, le préfet peut décider de procéder à son éloignement n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme A… soutient que la condition d’urgence serait satisfaite, aux motifs que la décision en litige serait illégale, qu’elle poursuit des études supérieures sous le régime boursier et doit justifier à cette fin de la régularité de son séjour et qu’elle craint d’être exposée à une mesure d’éloignement. La circonstance que la décision attaquée serait, le cas échéant, entachée d’illégalité n’est toutefois pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’éventualité d’une mesure d’éloignement n’est pas davantage de nature à caractériser une telle situation, compte tenu du caractère suspensif du recours organisé par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une telle mesure. Il ne résulte enfin d’aucune des pièces versées au débat que Mme A…, qui a obtenu l’attribution définitive d’une bourse pour l’année universitaire 2025/2026, serait exposée de manière imminente à l’impossibilité d’en demander le renouvellement pour la prochaine année universitaire. Dans ces conditions, elle n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention d’une mesure provisoire à bref délai. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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