Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2024-38 du 20 décembre 2024 ainsi que l’avenant n° 6 à la convention de gestion du service public de la restauration scolaire et municipale de la commune de Papara.
Il soutient que :
- le présent déféré est recevable ;
- il est exclu, en principe, de prévoir par voie d’avenant une prolongation de la durée de la délégation au-delà du délai d’un an prévu réglementairement par la loi du pays n° 2009-22 du 7 décembre 2009 ;
- les motifs déjà invoqués pour la prolongation d’un an en décembre 2023 par l’avenant n° 5, et à nouveau invoqués en l’espèce, ne constituent ni un motif nouveau ni un motif impérieux d’intérêt général ; cette justification répétée démontre un défaut d’anticipation de la part de la collectivité ; aucun élément de démontre que des investissements matériels non prévus auraient justifié une telle prolongation ; la commune n’a en outre engagé aucune procédure effective de renouvellement de la délégation de service public, méconnaissant les principes de transparence, d’égalité d’accès et de mise en concurrence posés par la loi du pays en vigueur et les principes fondamentaux de la commande publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2025 et 8 avril 2026, la commune de Papara, représentée par Me Le Calvic et Me Neuffer, conclut à ce que le tribunal veuille bien recueillir l’accord de l’Etat en vue d’une médiation, à ce que l’intervention de la société Newrest Catering Polynésie soit admise dans la présente instance, à ce qu’une médiation soit ordonnée en vue d’un accord visant à régulariser un titre autonome pour l’occupation du domaine public communal et un montant de redevance pour l’année 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 et produisant ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau contrat et d’homologuer l’accord et lui conférer force exécutoire. Elle conclut dans ses dernières écritures au non-lieu à statuer sur le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Elle fait valoir que :
elle sollicite l’application des dispositions de l’article L. 216-7 du code de justice administrative et demande du représentant de l’Etat qu’il puisse accepter une médiation confiée au président du tribunal administratif de la Polynésie française ;
elle entend également voir la juridiction homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ainsi que le permet l’article L. 213-4 du code précité ;
elle ne conteste pas la demande d’annulation présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, considérant que la sécurité juridique de ses contrats et la conformité au droit de la commande publique justifient cette issue ;
l’annulation de la délibération en litige aura pour conséquence de priver rétroactivement le concessionnaire de tout fondement contractuel pour l’occupation et l’exploitation du domaine public communal à compter du 1er janvier 2025 ; afin d’éviter les conséquences financières d’une telle annulation, elle propose ainsi l’ouverture d’une médiation pour obtenir un accord portant sur un titre autonome permettant de régulariser l’année 2025 ; ce titre distinct permettrait de qualifier l’occupation en 2025 non plus comme une concession de service public mais comme une occupation temporaire et autonome, soumise à redevance ;
elle a effectué toutes les diligences nécessaires lui permettant notamment de répondre à ses besoins en termes de restauration collective.
Par un mémoire enregistré, le 8 avril 2026, le haut-commissaire de la République en Polynésie française déclare se désister du présent déféré.
Par ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- loi du pays n° 2009-22 du 7 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme A… représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de Me Le Calvic pour la commune de Papara.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat de délégation de service public du 21 février 2003, la commune de Papara a confié à la société Sodexho, devenue Newrest Catering Polynésie, la gestion du service public de restauration scolaire et municipale pour une durée initiale de 18 ans. Plusieurs avenants ont modifié ce contrat. Par une délibération du 26 décembre 2023, le conseil municipal de la commune de Papara a approuvé l’avenant n° 5, prolongeant la durée du contrat jusqu’au 31 décembre 2024 afin d’assurer la continuité du service public. Par une délibération du 20 décembre 2024, la commune a approuvé un nouvel avenant n° 6 prolongeant de nouveau la concession, pour le même motif, jusqu’au 31 décembre 2025. Par une lettre d’observations du 19 février 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au maire de Papara de retirer la dernière délibération précitée ainsi que l’avenant annexé. Ce retrait n’est pas intervenu malgré une réponse du maire de la commune de Papara en date du 16 juin 2025. Par la présente requête, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d’annuler la délibération du 20 décembre 2024 ainsi que l’avenant n° 6 à la convention précitée de gestion du service public de la restauration scolaire et municipale de la commune de Papara.
Par l’acte visé ci-dessus enregistré le 8 avril 2026, le haut-commissaire de la République en Polynésie française s’est désisté de son recours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la commune de Papara.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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