Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 mars 2025, n° 2300028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 12 janvier 2023, le 13 janvier 2023, le 2 septembre 2024 et le 2 octobre 2024, la Société immobilière du département de La Réunion (SIDR), représentée par Me Cenedese, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a refusé de l’autoriser à licencier pour inaptitude M. A B ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2024, M. A B conclut au non-lieu à statuer dès lors que son licenciement pour inaptitude a été autorisé par l’inspectrice du travail au terme d’une décision rendue le 5 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté de deux ans et ayant au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () "
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 juin 2024 intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, l’inspectrice du travail de la 2ème unité de contrôle de La Réunion a accordé l’autorisation de licencier M. B pour inaptitude. Il n’est ni établi ni même allégué, en dépit de deux courriers adressés par le greffe les 28 novembre 2024 et 21 février 2025, que celui-ci aurait exercé un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, laquelle, notifiée par courrier recommandé du même jour et comportant la mention des voies et délais de recours, est dès lors devenue définitive. Il s’ensuit que les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2022 du ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion sont devenues sans objet et que l’exception de non-lieu à statuer, opposée en défense à ce titre par M. B lui-même, doit être accueillie.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SIDR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la Société immobilière du département de La Réunion.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société immobilière du département de La Réunion, à M. B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 14 mars 2025
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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