Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 févr. 2026, n° 2601547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
- a été édicté en méconnaissance de son droit à l’information garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen ;
- a été précédé d’un entretien individuel conduit par un agent non qualifié en vertu du droit national, en méconnaissance des dispositions du 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal,
- les observations de Me Prelaud, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les réponses de M. C…, assisté de Mme D… B…, interprète, aux questions posées par le tribunal,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant somalien né le 25 mai 1980, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 janvier 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 janvier 2026 :
3. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié, le 29 septembre 2025, à la préfecture de police de Paris, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avec l’assistance d’un interprète en langue somali de la société ISM Interprétariat. Alors que le requérant conteste l’habilitation de l’agent ayant mené l’entretien, il ressort du compte rendu de cet entretien que celui-ci est seulement revêtu du tampon de la préfecture de police de Paris, assorti de la mention « S7 », ainsi que des initiales « CM » de l’agent ayant mené cet entretien. En se bornant à faire valoir que le tampon susmentionné et la mention « S7 » qui y est associée permettent d’établir que l’agent ayant conduit cet entretien « est titulaire de la fonction publique rattaché à la préfecture de police », le préfet ne justifie pas de la qualification de cet agent. Au surplus, les initiales « CM » susmentionnées ne désignent aucun agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. Dans ces conditions, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, M. C… est fondé à soutenir qu’il a été, à ce titre, privé d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la situation de M. C… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Prelaud, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné letransfert de M. C… aux autorités belges est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’État versera à Me Prelaud, avocate de M. C…, une somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Prelaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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