Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 avr. 2026, n° 2604075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 février 2026 sous le numéro 2604075, Mme E… B…, représentée par Me Barbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026, notifié le 23 février 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « F… A… », a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant qu’elle justifie d’une « vulnérabilité particulière » ;
- l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 février 2026 sous le numéro 2604076, M. C… B…, représenté par Me Barbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026, notifié le 23 février 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « F… A… », a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant qu’il justifie d’une « vulnérabilité particulière » ;
- l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Barbier, avocate de M. et Mme B…,
- et les observations de M. et Mme B…, assistés de M. I…, interprète assermenté,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B… et M. C… B…, ressortissants turcs, nés respectivement le 15 juillet 1999 et le 1er janvier 1998, demandent l’annulation des arrêtés du 16 février 2026, notifiés le 23 février 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités allemandes.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2604075 et 2604076 concernent un couple marié, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2026, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme G… H…, adjointe à la cheffe du pôle régional F… à la préfecture de Maine-et-Loire et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « F… A… » prises à l’égard des ressortissants étrangers, dont les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur de l’immigration et de Mme J…, cheffe du pôle régional F…, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
5. Les arrêtés attaqués visent notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indiquent que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que M. et Mme B… ont sollicité l’asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de leurs demandes d’asile en France. Ces mêmes arrêtés précisent que les autorités allemandes ont été saisies d’une requête, ont fait connaître leur accord explicite le 29 janvier 2026 et doivent donc être regardées comme étant responsable de l’examen de leurs demandes d’asile. Ils mentionnent, par ailleurs, que les époux n’ont aucun enfant et n’ont aucun membre de leur famille résidant sur le territoire français. Ils relèvent également que les intéressés ne présentent pas de vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels sont fondés les arrêtés attaqués et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les cousins de Mme B… résident en France, ils n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, l’existence du lien familial allégué. En outre, il ressort des comptes-rendus des entretiens individuels de M. et Mme B…, sur lesquels ils ont apposé leur signature, que les intéressés ont déclaré à la préfecture de la Loire-Atlantique ne pas avoir de membre de leur famille résidant en France. Il ressort également du compte-rendu de l’entretien individuel de M. B… que ce dernier a déclaré ne rencontrer aucun problème de santé. Dans ces conditions, si les arrêtés en litige mentionnent que les requérants n’ont pas de membre de leur famille sur le territoire français et que M. B… n’a aucun problème de santé, ces mentions ne sauraient révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi et sérieux de leur situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés et du défaut d’examen de la situation des requérants doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces produites en défense que M. et Mme B… se sont vus remettre, le 15 janvier 2026, soit le jour même de l’enregistrement de leur demande d’asile et à l’occasion de leur entretien individuel avec un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure F… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces deux brochures leur ont été délivrées contre signature, en langue turque, qu’ils ont déclaré comprendre. Elles leur ont également été communiquées oralement en langue turque au cours de leur entretien individuel. Par suite, les requérants n’ont pas été privés des garanties prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. En conséquence, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
10. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ont bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 15 janvier 2026 à la préfecture de la Loire-Atlantique, en langue turque, que les intéressés ont déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète de la société AFTCOM interprétariat. Il ressort du compte-rendu de l’entretien de Mme B… que l’agente qui l’a conduit est identifiée par la mention manuscrite de ses initiales « HD » et dont le préfet de Maine-et-Loire verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « F… », établissant qu’il s’agit d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Si le compte-rendu de l’entretien de M. B… ne comporte pas les initiales de l’agent qui l’a conduit, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu’il s’agit de la même agente que celle qui a réalisé l’entretien de son épouse. La signature qui figure sur le compte-rendu de cet entretien permet de déduire qu’il s’agit effectivement de la même agente. Par ailleurs, il ressort des comptes-rendus de ces entretiens que ceux-ci relatent l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de M. et Mme B… et retracent les principaux éléments relatifs à leur situation personnelle, à leur parcours migratoire et à leur état de santé. Les requérants ne démontrent pas qu’ils n’auraient pas été mis en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de ces deux entretiens. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces entretiens ne se seraient pas déroulés dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, si les arrêtés attaqués relèvent que M. et Mme B… ne présentent pas une « vulnérabilité particulière », cette seule mention ne suffit pas à démontrer que l’autorité préfectorale aurait ajouté une condition non prévue par les textes et aurait, ce faisant, entaché les mesures de transfert en litige d’une erreur de droit.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. M. et Mme B… doivent être regardés comme soutenant que les autorités allemandes n’accueillent pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traitent pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Ils affirment, en effet, qu’ils ont été séparés en Allemagne et qu’il existe un risque qu’ils soient renvoyés, par ricochet, vers leur pays d’origine. Toutefois, les éléments qu’il versent aux débats, notamment des rapports émanant d’associations et organisations non gouvernementales, ainsi que des articles de presse ou publiés sur internet, ne permettent pas de démontrer que leurs demandes d’asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si la demande d’asile de Mme B… a été rejetée en Allemagne et si une mesure d’éloignement a été prise à son encontre par les autorités allemandes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un retour forcé vers la Turquie pourrait être effectivement mis en œuvre par ces autorités dans des conditions ne respectant pas les droits de l’intéressée, notamment les garanties permettant d’éviter qu’un demandeur d’asile ne soit expulsé, directement ou indirectement, dans son pays d’origine sans une évaluation des risques encourus. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, notamment celle faisant état des problèmes psychiatriques rencontrés par M. B… en Allemagne, que ce dernier se trouvait, à la date de l’arrêté contesté, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Contrairement aux allégations de M. et Mme B…, leur qualité de demandeur d’asile ne saurait à elle-seule constituer un facteur de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à leur transfert aux autorités allemandes. Si les requérants se prévalent de la présence sur le territoire français des cousins de Mme B…, cette circonstance, à la supposer établie, ne représente pas un obstacle à leur transfert vers l’Allemagne alors que ceux-ci ne constituent pas un membre de la famille du demandeur d’asile ainsi que cela résulte du point g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, alors que les décisions de transfert litigieuses n’emportent pas éloignement vers la Turquie, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des risques auxquels ils seraient exposés en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du point 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013, ni qu’ils seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du même règlement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à M. C… B…, à Me Barbier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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