Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2303500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Hermand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en faisant de la production de l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République une condition nécessaire à son admission au séjour ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 611-3, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la situation personnelle de Mme A… va être réexaminée et qu’elle va être convoquée afin de déposer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
- le rapport de M. Duvanel,
- et les observations de Me Bourien, substituant Me Hermand, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malgache née le 10 mai 2004 à Madagascar, déclare être entrée à Mayotte en 2016. A sa majorité, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 22 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Mayotte en défense :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Toutefois, si le préfet de Mayotte indique avoir convoqué la requérante afin de déposer un dossier d’admission au séjour dans le cadre d’un nouvel examen de sa demande, il ne démontre pas avoir muni l’intéressée du titre de séjour sollicité ni même d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que Mme A… ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, qui ont utilement permis à l’intéressée de discuter l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, si le préfet a pu indiquer dans sa décision que Mme A… « n’a pas produit l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République […] à l’appui de sa demande », il ne ressort pas de la décision attaquée qu’il aurait fait de ce document une condition strictement nécessaire à son admission au séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Mme A…, qui déclare être entrée sur le territoire français en 2016 à l’âge de 12 ans, justifie, par les certificats de scolarité versés au dossier, avoir suivi à Mayotte, depuis plusieurs années, des études qui lui ont permis d’obtenir un baccalauréat général puis d’être admise en première année dans l’enseignement supérieur, postérieurement à la décision en litige. En outre, l’intéressée se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur, du compagnon de cette dernière et de leur fils, ces deux derniers étant de nationalité française. Toutefois, la requérante n’établit pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils vivraient ensemble. Par ailleurs, Mme A… n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue de famille à Madagascar. Ainsi, l’ensemble des éléments versés au débat par la requérante ne suffit pas à caractériser l’existence de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire national. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est entaché d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peu[t] faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (…) ».
Pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A… soutient qu’elle est entrée sur le territoire français au cours de l’année 2016, à l’âge de 12 ans, et qu’elle y réside depuis lors. Toutefois, en se bornant à produire des certificats de scolarité et son diplôme du baccalauréat, Mme A… ne justifie pas résider habituellement en France depuis qu’elle a atteint l’âge de treize ans.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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