Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2609036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 11 mai 2026, la société But International, représentée par Me Ferouelle, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 2025/UPAF/091 du préfet de la Loire-Atlantique du 16 décembre 2025 retirant l’arrêté n° 2025/UPAF/090 portant cessibilité des parcelles nécessaires au projet de développement des nouvelles lignes de transport & Transformation du pont Anne de Bretagne sur les communes de Nantes, Rezé, Saint-Herblain et Bouguenais et déclarant urgents les travaux;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de Nantes Métropole le versement d’une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable et elle dispose d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant de la contestation d’un arrêté de cessibilité; l’exécution de la décision attaquée l’expose à des préjudices graves et immédiats ; aucun intérêt public ne vient renverser la présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de réalisation préalable d’un document d’arpentage ;
* elle est entachée d’un vice de forme du fait de l’absence d’identification des parcelles concernées ;
* elle est entachée d’une première erreur de droit tirée du fait que l’expropriation vise une parcelle déjà détenue par la personne publique expropriante ;
* est entachée d’une seconde erreur de droit tirée de l’absence de nécessité de l’expropriation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle constitue un détournement de procédure et un détournement de pouvoir en ce qu’il vise à soustraire la Métropole de Nantes à la procédure de fixation d’indemnité d’éviction de la société But International, actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Nantes ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la société But International ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par la société But International n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, Nantes métropole, représentée par Me Heitzmann, conclut :
1°) au rejet de la requête.
2°) à ce que soit mise à la charge de la société But International une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la société But International ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, la présomption d’urgence ne bénéficiant qu’aux « propriétaires concernés » par l’arrêté de cessibilité ; Nantes Métropole justifie de circonstances particulières que constitue l’intérêt public s’attachant à la réalisation rapide du projet de développement des nouvelles lignes de transport et de transformation du Pont Anne de Bretagne ;
- aucun des moyens soulevés par la société But International n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2609037 enregistrée le 29 avril 2026 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’expropriation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 10H45 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Balzamo, substituant Me Ferouelle, avocate de la société But International;
- et les observations de Me Heitzmann, avocate de Nantes Métropole.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la société But International, a été enregistrée le 19 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société But International demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025/UPAF/091 du préfet de la Loire-Atlantique du 16 décembre 2025 retirant l’arrêté n° 2025/UPA/090 portant cessibilité des parcelles nécessaires au projet de développement des nouvelles lignes de transport & Transformation du pont Anne de Bretagne sur les communes de Nantes, Rezé, Saint-Herblain et Bouguenais et déclarant urgents les travaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par la société But International tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n° 2025/UPAF/091 du préfet de la Loire-Atlantique du 16 décembre 2025 retirant l’arrêté n° 2025/UPAF/090 portant cessibilité des parcelles nécessaires au projet de développement des nouvelles lignes de transport & Transformation du pont Anne de Bretagne sur les communes de Nantes, Rezé, Saint-Herblain et Bouguenais et déclarant urgents les travaux.
. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, de rejeter la requête de la société But International en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société But International une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par Nantes Métropole et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête la société But international est rejetée.
Article 2 : La société But International versera la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à Nantes Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société But International, au ministre de l’intérieur et à Nantes Métropole.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A.L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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