Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 mars 2026, n° 2602782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2026 et le 27 février 2026, M. D… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 16 octobre 2025 par lesquelles les autorités consulaires à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l’enfant E… C… et à Mme A… B… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils souffre d’une pathologie médicale chronique et a été victime d’une rechute en octobre 2025 nécessitant des soins qu’il ne peut recevoir, que la famille vit dans une situation d’instabilité anxiogène, que son fils risque d’être circoncis ; les décisions prolongent la séparation de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la demande de regroupement familial a été initiée seulement un an après le mariage du requérant, qu’aucune précision n’est donnée sur la nature et la gravité de la pathologie de l’enfant et que le risque de circoncision de l’enfant avait déjà été évoqué lors du précédent référé en novembre 2025 ;
- aucun des moyens soulevés par M. C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision n’est ni entachée d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état-civil produits par le requérant, en l’espèce l’acte de naissance de Mme B…, l’acte de mariage de Mme B… et de M. C…, et l’acte de naissance de l’enfant E… C… comportent des incohérences et ne sont pas probants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n° 2519752.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du vendredi 27 février 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Brémond, juge des référés,
- les observations de M. C…,
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h.
Considérant ce qui suit :
M C…, ressortissant sénégalais né en 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 16 octobre 2025 par lesquelles les autorités consulaires à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l’enfant E… C… et à Mme A… B… au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. C… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions du 16 octobre 2025 par lesquelles les autorités consulaires à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. E… C… et à Mme A… B… au titre du regroupement familial.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 mars 2026
Le juge des référés,
E. Brémond
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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