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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2524255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A C, représenté par Me Roze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a modifié son affectation dans l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, au préfet de police de prononcer sa réaffectation dans son poste d’enquêteur financier au sein de la brigade financière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée engendre une diminution de ses ressources financières, qu’elle a bouleversé ses conditions de travail en terme d’organisation et de prestige en l’affectant dans un poste moins valorisé au mépris de ses compétences spécifiques, qu’il est maintenu dans une situation dans laquelle il n’exerce plus de fonctions effectives, que la décision attaquée porte atteinte à son honneur et à sa réputation, et qu’elle est entachée d’illégalité à plusieurs titres ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, faute pour lui de s’être vu communiquer les documents utiles de son dossier ;
— elle constitue une sanction déguisée, en causant pour lui une perte de responsabilités et de rémunération conséquente, et en l’affectant à un poste ne correspondant ni à son grade ni à sa qualité, dans une intention répressive, cette sanction faisant suite à une série de reproches de nature exclusivement disciplinaire ;
— le changement d’affectation est en tout état de cause illégal en ce qu’il porte atteinte à sa rémunération, ses responsabilités ainsi qu’à ses droits et prérogatives qu’il tenait de son statut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, en l’absence de décision faisant grief et, à titre subsidiaire, que les conclusions présentées par le requérant à fin de suspension sont mal fondées en l’absence d’urgence et de moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n°2524254 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2016-1261 du 27 septembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 1er septembre 2025 en présence de Mme Pallany, greffière d’audience :
— le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
— les observations de Me Roze, représentant M. C, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet de police, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C occupait le poste d’enquêteur financier au sein de la brigade financière de la préfecture de police, en qualité de brigadier-chef de classe supérieure, avec la qualification d’officier de police judiciaire et la spécialité d’investigateur en matière économique et financière. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de police a modifié son affectation dans l’intérêt du service pour l’affecter au service des compagnies centrales de circulation. M. C a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur par courrier reçu le 22 juillet 2025. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a modifié son affectation dans l’intérêt du service, et d’enjoindre, à titre provisoire, au préfet de police de prononcer sa réaffectation dans son poste d’enquêteur financier au sein de la brigade financière.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. D’autre part, un changement d’affectation revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. Le préfet de police oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée constituerait une simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours, dans la mesure où elle n’a pas pour but ni pour effet de modifier les fonctions de M. C, ni d’emporter une quelconque perte de rémunération ou de responsabilités, ni de porter atteinte aux droits et prérogatives de l’intéressé ou à l’exercice de ses droit fondamentaux, de sorte que, légitimée par la persistance de difficultés relationnelles dans son ancien service, elle ne saurait être regardée comme une sanction déguisée.
4. Il résulte de l’instruction que M. C a été affecté au service des compagnies centrales de la circulation en raison, selon les termes d’une note qui lui a été adressée par le préfet de police le 12 mars 2025, d’un « dysfonctionnement généré, depuis plusieurs années », par son « comportement au sein du service », lequel a abouti à lui « notifier deux blâmes successifs », lesquels motifs relèvent davantage de la matière disciplinaire. Il soutient, sans être sérieusement contredit par le préfet de police à cet égard, que son changement d’affectation, d’enquêteur financier au sein de la brigade financière, avec la qualification d’officier de police judiciaire et la spécialité d’investigateur en matière économique et financière, à agent affecté au service des compagnies centrales de la circulation, emporte des conséquences importantes en matières de responsabilités et de prestige, nonobstant, ainsi que le soutient le préfet de police en défense, la conservation de la fonction effective d’officier de police judiciaire, laquelle n’est au demeurant corroborée par aucune pièce. Au surplus, le requérant soutient, sans être sérieusement contredit par le préfet de police, que son affectation au service des compagnies centrales de la circulation n’a que peu de consistance réelle dans la mesure où il ne peut mener ou participer à des opérations à l’extérieur des locaux dans lesquels il est affecté, faute d’avoir le droit de porter une arme et de disposer d’un uniforme, de sorte qu’elle le prive de fonction effective. Dans ces conditions, le changement d’affectation de M. C doit être regardé comme entrainant une dégradation de sa situation professionnelle qui, combinée à la nature disciplinaire de la mesure contestée, est de nature à caractériser une mesure disciplinaire déguisée, laquelle fait grief à M. C. Ainsi, la fin de non-recevoir, soulevée en défense, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. La condition d’urgence à laquelle le prononcé d’une mesure de suspension est subordonné doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. C établit par les pièces qu’il produit une perte conséquente de responsabilités et de prestige du fait de son changement d’affectation survenu le 19 mai 2025, et se retrouve désormais privé de fonction effective dans sa nouvelle affectation. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
8. A l’appui de son recours, M. C soutient, d’une part, que l’arrêté du 19 mai 2025 portant changement d’affectation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée, puisqu’elle cause pour lui une perte de responsabilités et de rémunération conséquente, en l’affectant à un poste qui ne correspond ni à son grade ni à sa qualité, dans une intention répressive, cette sanction faisant suite à une série de reproches de nature exclusivement disciplinaire, et d’autre part, qu’il méconnaît l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, faute pour lui de s’être vu communiquer les documents utiles de son dossier. Il résulte de l’instruction que ces moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025, implique que M. C soit réintégré, à titre provisoire, dans ses fonctions d’enquêteur financier au sein de la brigade financière de la préfecture de police, avec la qualité d’officier de police judiciaire, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a modifié l’affectation de M. C dans l’intérêt du service est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réintégrer, à titre provisoire, M. C dans des fonctions d’enquêteur financier au sein de la brigade financière de la préfecture de police, avec la qualité d’officier de police judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524255
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