Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2404340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2024, le 24 juin 2025 et le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Delay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel la maire de la commune de Bresson a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne portant sur l’édification d’un ensemble de quatre bâtiments comprenant quarante-sept logements sur les parcelles cadastrées section AB n° 42 et 62 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bresson, à titre principal, de délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bresson une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le sursis à statuer se fonde illégalement sur la modification du plan local d’urbanisme ;
- l’instauration du périmètre de prise en considération du projet « République Oratoire Panatière » est illégale dès lors que la commune de Bresson n’est pas compétente pour instituer un tel périmètre qui ne constitue pas une opération d’aménagement, que le périmètre initial comporte près de 40 % des zones urbaines de la commune et qu’il englobe l’orientation d’aménagement et de programmation n° 1 de la commune, que le périmètre issu de la délibération de 2022 n’a pas été délimité et qu’il est constitutif d’un détournement de pouvoir ;
- le projet ne compromet l’exécution d’aucun projet défini à ce stade et méconnaît ainsi l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2024, 30 septembre 2025 et 23 novembre 2025, la commune de Bresson, représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- des motifs s’opposent à l’éventuelle délivrance d’un permis de construire en injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delay, avocate de M. B…, et de Me Cognat, avocate de la commune de Bresson.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Bresson, a été enregistrée le 4 mai 2026 mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 avril 2024, la maire de Bresson a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne portant sur l’édification d’un ensemble de quatre bâtiments comprenant quarante-sept logements sur les parcelles cadastrées section AB n° 42 et 62. M. B… demande l’annulation de cet arrêté dans la présente instance.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est propriétaire en indivision avec son frère du terrain d’assiette du projet et qu’ils ont conclu avec la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne une promesse unilatérale de vente le 26 novembre 2021 et un avenant le 25 janvier 2023 comprenant des conditions suspensives d’obtention d’un permis de construire définitif. Il a dès lors intérêt et qualité pour agir en son nom propre contre l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel la maire de la commune de Bresson a refusé de délivrer un permis de construire à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Bresson en défense doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / (…)/ Il peut également être sursis à statuer : (…) / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (…)/ Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ».
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AB n° 42 et 62 font partie du périmètre d’un projet d’aménagement intitulé « République/Oratoire/Panatière » pris en considération par le conseil municipal de la commune de Bresson par une délibération initiale du 6 octobre 2020 et une délibération complémentaire du 12 décembre 2022. M. B… excipe de l’illégalité de ces deux délibérations, qui constituent la base légale du sursis à statuer en litige.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le périmètre délimité par la délibération initiale de prise en considération du 6 octobre 2020, non modifié par la délibération du 12 décembre 2022, présente une superficie de seize hectares, correspondant à près de 30 % de la zone urbaine de la commune de Bresson, et qu’il englobe les parcelles concernées par l’orientation d’aménagement et de programmation n° 1 intitulée « Panatière » instituée sur la commune de Bresson par le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole approuvé le 20 décembre 2019, notamment sur les parcelles cadastrées section AB n° 42 et 62, classées en zone AU. La délibération du 6 octobre 2020 rappelle d’abord le contexte, caractérisé par la volonté d’urbanisation du secteur traduite notamment par l’orientation d’aménagement et de programmation n° 1 du le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole. Les deux délibérations énoncent ensuite dans des termes très généraux les objectifs assignés à l’institution d’un périmètre de prise en considération, à savoir améliorer le cadre de vie, permettre le renouvellement urbain, prévoir les équipements publics nécessaires, sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti, préserver le paysage en entrée de village, préserver la biodiversité existante et les continuités vertes, mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, développer la mixité urbaine en diversifiant le type et l’offre de logements et enfin maintenir l’activité agricole existante. Les délibérations traduisent l’intention de la commune de faire évoluer le projet urbain vers une urbanisation plus mesurée du secteur, et notamment de conserver les parcelles d’assiette du projet à l’état naturel, alors que la compétence de la planification urbaine appartient exclusivement à la métropole de Grenoble. La seconde délibération se réfère d’ailleurs expressément à la future modification n° 2 du plan local d’urbanisme intercommunal, qui est intervenue par une délibération du 5 juillet 2024 et qui a procédé au reclassement des parcelles cadastrées section AB n° 42 et 62 en zone agricole. Il n’est en revanche fait état d’aucun projet d’aménagement précis dans ces deux délibérations. M. B… est ainsi fondé à soutenir que les délibérations du 6 octobre 2020 et du 12 décembre 2022 ne portent pas sur un projet d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et sont constitutives d’un détournement de pouvoir de la part du conseil municipal de Bresson, visant à faire échec au classement des parcelles cadastrées sections AB n° 42 et 62 en zone constructible par le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole tel qu’il avait été initialement approuvé le 20 décembre 2019. Il est par suite fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel la maire de la commune de Bresson a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes, dont les deux délibérations illégales constituent la base légale.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il résulte de l’instruction que plusieurs motifs tirés de l’application du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole en vigueur à la date de la décision annulée, qui n’ont pas pu être énoncés dans la décision de sursis à statuer attaquée ou à l’appui d’une demande de substitution de motifs compte tenu de la différence de nature entre un sursis à statuer et un refus de permis de construire, sont susceptibles de faire obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Il s’agit des motifs tirés de l’insuffisance du nombre d’arbres de haute tige au regard des dispositions combinées des articles 6.2 et 7.1 des dispositions générales, de la hauteur du garage à vélo qui excède la hauteur maximale de 3,50 mètres imposée pour les annexes par l’article 4.6 des dispositions générales, de l’implantation de l’aire de collecte des déchets qui n’est pas située en limite directe de la rue de l’Oratoire en méconnaissance de l’article 6.5 des dispositions générales ainsi que de l’emplacement du local à vélo situé sous le bâtiment A, difficilement accessible depuis la voie publique, en méconnaissance de l’article 7.2.1 des dispositions générales. Par suite, le présent jugement implique seulement que la commune de Bresson procède au réexamen de la demande de permis de construire de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bresson le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il a exposés dans la présente instance.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Bresson au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bresson de réexaminer la demande de permis de construire de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bresson versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusion de la commune de Bresson tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Bresson et à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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