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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2025, n° 2501904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 14 mars 2025, Loire-Atlantique Développement-SELA, représentée par Me Naux, demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en raison de la réalisation des travaux de sécurisation, de désamiantage et de démolition de six maisons et d’un ancien garage situés à l’ouest de la ZAC de la RIA entre le 4 et le 17 de la rue du Général de Gaulle à Pornic, sur les parcelles cadastrées préfixe 042 section DL n°4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 377 et 378 dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC de la RIA à Pornic (44100), aux fins de :
1°) constater l’état et les caractéristiques des parties communes de l’immeuble La Falaise situé 18 rue du Général de Gaulle Le Clion à Pornic (44210), parcelle cadastrée préfixe 042 section DL n°194 et du logement propriété de M. A B et Mme B demeurant 110 Route de la Sicaudais à Arthon-en-Retz (44320) ;
2°) constater d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier ;
3°) se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Elle soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l’état du logement et des parties communes de l’immeuble situé à proximité et susceptible d’être endommagé lors des travaux.
La requête a été communiquée à M. et Mme B, à la société NGE Fondations, à la société EPC Demosten, à la société EGDC, à la société AD Ingé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Loire Atlantique Développement-SELA a été chargée par la commune de Pornic de l’aménagement de la ZAC de la RIA consistant notamment à des travaux de sécurisation, désamiantage et démolition de six maisons et d’un ancien garage.
2. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
3. Loire Atlantique Développement-SELA doit être regardée comme demandant au juge des référés, au titre des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise préventive portant sur l’état des parties communes de l’immeuble situé 18 rue du Général de Gaulle Le Clion à Pornic (44210), parcelle cadastrée préfixe 042 section DL n°194 et du logement propriété de M. et Mme B, à proximité duquel sont prévus des travaux de sécurisation, de désamiantage et de démolition de six maisons et d’un ancien garage. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’experte comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E C, inscrite au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique « C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre. » et domiciliée 2 rue du Sergent D à Nantes (44000), est désignée en qualité d’experte.
Elle aura pour mission de :
1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus des parties communes de l’immeuble situé 18 rue du Général de Gaulle Le Clion à Pornic (44210), parcelle cadastrée préfixe 042 section DL n°194 et du logement propriété et copropriété de M. et Mme B, à proximité des travaux en cause ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs de l’immeuble concerné afin de déterminer s’il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à sa structure, à son mode de construction, à son état de vétusté et à la nature du sol sur lequel il repose ;
4° constater, s’il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si l’immeuble concerné, a été affecté de dommages, et, dans l’affirmative, d’en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
6° dresser un rapport de l’ensemble de ces constatations concernant le logement et les parties communes de l’immeuble en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L’experte effectuera sa mission au contradictoire de :
— Loire Atlantique Développement-SELA,
— M. et Mme B,
— la société NGE Fondations,
— la société EPC Demosten,
— la société EGDC,
— la société AD Inge.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’experte seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l’issue des travaux envisagés, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Loire Atlantique Développement – SELA, à la société NGE Fondations, à la société EPC Demosten, à la société EGDC, à la société AD Inge, et à Mme C, experte.
Article 7 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, il appartient à Loire Atlantique Développement – SELA de notifier cette ordonnance à M. A B et Mme B.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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