Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 oct. 2025, n° 2510638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 21 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser le non-respect du besoin de compensation reconnu au bénéfice de sa fille C… et, notamment, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain a attribué à sa fille C… une aide humaine individuelle à hauteur de 24 heures par semaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme symbolique d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de faire bénéficier sa fille d’une aide collective et non plus individuelle est contraire au droit à l’éducation et à l’égalité des chances ; depuis cette décision, la situation de sa fille s’est dégradée, une déscolarisation temporaire ayant même dû intervenir ; cette décision est non seulement inadaptée, mais également préjudiciable au bien-être, à la santé et à l’avenir de C… ; dès lors que celle-ci a besoin d’un accompagnement individuel constant, l’organisation actuelle ne permet pas la continuité pédagogique et l’adaptation au handicap ; des démarches sont en cours pour une scolarisation dans un institut médico-éducatif mais les délais d’attente sont particulièrement longs ; il est impératif de maintenir un accompagnement adapté dans le cadre du dispositif actuel ;
— la mesure demandée est utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par mémoire en défense, enregistré 16 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, C… étant scolarisée et évoluant dans un dispositif comportant dix élèves, accompagnés par trois aides et un enseignant ;
— l’accumulation des aides humaines individuelles bénéficiant aux élèves a contraint à une réorganisation des unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) des élèves souffrant d’un trouble du spectre de l’autisme ; ces derniers bénéficient désormais, depuis la rentrée scolaire 2024, d’un accompagnement collectif et non plus individuel ; ainsi, pour le dispositif ULIS de Trévoux, trois accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) sont exclusivement dédiés, outre une coordinatrice ; tous les besoins individuels de ces élèves sont ainsi satisfaits, même si une aide exclusive n’est pas attribuée à chaque élève ;
— le bénéfice de la mesure sollicitée par le requérant ne revêt pas un caractère d’utilité compte tenu de l’accompagnement dont bénéficie déjà sa fille et des conséquences d’une telle mesure sur l’ensemble des élèves du dispositif ULIS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 relative aux unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degré ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / (…). » L. 351-3 du même code dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / (…) ».
Par une décision du 6 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain a décidé d’attribuer à la jeune C… B…, née le 3 octobre 2014, qui souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, à hauteur de 24 heures par semaine et pendant la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026. A la suite de cette décision, C… a bénéficié d’une aide qui lui était exclusivement dédiée dans le cadre de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) des élèves souffrant d’un trouble du spectre de l’autisme mise en place à l’école du Fil d’Or, à Trévoux. Toutefois, la rectrice de l’académie de Lyon explique dans ses écritures en défense qu’à compter de la rentrée scolaire 2024 / 2025, ce dispositif a dû être réorganisé pour faire face à l’accumulation des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévoyant une aide individuelle et que, pour ne pas préjudicier au fonctionnement de ladite unité localisée, un accompagnement collectif des élèves a été mis en place. Ainsi, selon la rectrice, dont les affirmations ne sont pas contestées, trois accompagnants des élèves en situation de handicap sont désormais prévus, outre une coordinatrice du dispositif, ce qui permet d’assurer une couverture de tous les besoins en matière d’aide humaine, même si un accompagnant n’est pas spécifiquement affecté à chaque élève. La rectrice fait également valoir que deux accompagnants seulement interviennent auprès de C…. Par ailleurs, comme le prévoit le point 1.2 de la circulaire visée ci-dessus du 21 août 2015, relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des ULIS : « l’orientation en Ulis ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l’accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle ou mutualisée ». La décision précitée du 6 juin 2023 précise ainsi que, en fonction de l’évolution de la situation, une orientation vers un institut médico-éducatif « pourra être questionnée ».
Dans ces conditions, la demande de M. B…, tendant à ce que le juge des référés du tribunal prenne toutes les mesures utiles pour faire cesser le non-respect du besoin de compensation reconnu au bénéfice de C… et, notamment, enjoigne à la rectrice de l’académie de Lyon de mettre en œuvre la décision du 6 juin 2023 attribuant une aide humaine individuelle de 24 heures par semaine, ne présente pas un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 6 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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