Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2604989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le numéro 2604989, complétée par une pièce le 23 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Lagardere, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 2 décembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis) en date du 4 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus litigieux la contraint à demeurer séparée de son mari et organiser son retour aux Etats-Unis où elle va se retrouver seule ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’incomplétude ou au défaut de fiabilité des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé,
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2604964 enregistrée le 9 mars 2026 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La demande de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur de Mme A… C…, ressortissante américaine née le 1er avril 2003, a été rejetée par décision de l’autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis) en date du 4 novembre 2025 au triple motif que l’intéressée n’a pas fourni la preuve qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, qu’elle ne dispose pas d’une assurance-maladie adéquate et valable et que « Les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ». Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie contre ce refus consulaire le 2 décembre 2025 a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme C… demande la suspension de l’exécution sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Au soutien de sa demande Mme C… fait valoir qu’elle a sollicité la délivrance du visa litigieux pour suivre son fiancé qu’elle a rencontré en mars 2022 et avec lequel elle vit depuis mars 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage de l’intéressée avec M. D… B…, ressortissant français né le 28 janvier 2022, a été célébré le 7 mars 2026 à la mairie de La Garde (Var), ce qui démontre que Mme C… a pu se rendre sur le territoire français, où elle est toujours présente, en dépit du refus de visa contesté, et qu’elle a désormais la qualité de conjointe d’un ressortissant français. Dans ces circonstances, l’urgence alléguée ne peut être regardée comme caractérisée.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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