Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2601174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 31 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le refus implicite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour salarié ;
2°) de suspendre l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, portant notamment les mentions « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner au préfet de ne prendre aucune mesure d’éloignement à son encontre ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 511-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français mise à sa charge, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à ordonner au préfet de ne prendre aucune mesure d’éloignement à son encontre n’entrent pas dans l’office du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures conservatoires ou provisoires, tel qu’il est défini par les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables. Au demeurant, si Mme B… conteste la décision par laquelle sa demande de renouvellement de titre de séjour aurait été implicitement rejetée, il résulte de l’instruction que sa demande a été expressément rejetée par arrêté du 22 mai 2025, de sorte que ses conclusions sont en tout état de cause irrecevables.
En second lieu, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-1 de ce code.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser à Mme B… la somme de 3 500 euros de dommages-intérêt, qui ont été présentées parallèlement aux conclusions à fin de suspension et sans être présentées par une requête distincte, sont également et en tout état de cause manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance, lesquelles ne sont d’ailleurs pas justifiées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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