Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2600437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Broca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de retour et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer sans délai à compter de la notification du présent jugement un titre de séjour « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision portant assignation à résidence a pour fondement un arrêté qui a été abrogé ce qui traduit un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle n’est pas datée ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de retour et portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas suffisamment motivées et pour refuser de délivrer un titre de séjour le préfet reprend la même motivation que dans ses précédentes décisions ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il n’a pas vérifié qu’il remplissait les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il se fonde essentiellement sur les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet sans tenir compte de sa situation particulière et de l’ancienneté de son séjour en France et de son activité salariée et ne tient pas compte de « l’esprit du mécanisme de l’admission exceptionnelle au séjour » ;
- la décision d’assignation à résidence a pour fondement une mesure d’éloignement qui a été abrogée ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure et d’une violation de loi dès lors que la durée de l’assignation à résidence est supérieure à 270 jours ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de retour et portant interdiction de retour sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- le préfet a refusé de l’admettre au séjour en raison de l’absence de l’autorisation requise, alors que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à une autorisation de travail ;
- il est présent sur le territoire français depuis 2021 en présence de son épouse et de ses enfants mineurs et dès lors la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les observations de Me Abdelli substituant Me Broca pour M. A…, qui relève que l’arrêté contesté mentionne des délais et voies de recours erronés et dès lors le délai de recours de 7 jours ne lui était pas opposable. Me Abdelli expose que le préfet n’a pas procédé à examen réel et sérieux de la situation de M. A…, se borne à rappeler les précédentes mesures d’éloignement sans vérifier que l’emploi occupé par l’intéressé correspondant à un métier sous tension, n’a pas vérifié la réalité de l’activité professionnelle de M. A…, alors qu’il occupe cet emploi depuis plus d’un an, qu’il donne parfaite satisfaction et il vit en France depuis plus de trois ans.
Le préfet du Jura n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais déclare être entré en France le 19 décembre 2021. Le
2 février 2022, il a présenté une demande de protection internationale qui a été refusée les
15 septembre 2022 et 5 décembre 2022 par, respectivement, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Les 14 mars 2023 et 27 novembre 2024
M. A… a fait l’objet de mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Le 20 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2025 le préfet du Jura a implicitement refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux arrêtés du 14 janvier 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Jura a, d’une part, abrogé son précédent arrêté du 23 juillet 2025, expressément refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par le requérant, obligé ce dernier à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article L. 921-3 du même code : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 14 janvier 2026 a été notifié à
M. A… le 21 janvier 2026. Par ailleurs, l’annexe de cet arrêté intitulée « informations » indique que le recours juridictionnel devant le tribunal administratif peut être formé dans le délai d’un mois. Cette mention a eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux jusqu’à l’expiration de ce délai d’un mois. Par suite, la requête enregistrée le 19 février 2026 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an./ (…) / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « (…) Lorsqu’un titre de séjour “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l’activité alléguée (…) ».
Pour refuser la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Jura a, d’une part, fait état de deux précédentes mesures d’éloignement que M. A… n’avait pas exécutées et, d’autre part, il a estimé que l’intéressé ne satisfaisait pas aux conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’emploi qu’il occupait ne correspondait pas à un métier en tension en Bourgogne-Franche-Comté et qu’il ne disposait ni d’une autorisation de travail, ni d’un titre de séjour. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Jura a estimé que la situation de M. A… ne répondait pas des considérations humanitaires et que l’intéressé ne justifiait pas motifs exceptionnels et dès lors a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail, citées au point 5, lorsqu’un étranger satisfait aux conditions du premier paragraphe de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de vérifier la réalité de l’activité alléguée sans pouvoir opposer l’absence d’autorisation de travail ou de titre de séjour du demandeur. Par ailleurs, aux termes du contrat de travail à durée indéterminée conclu le
3 juin 2024, M. A… occupe un emploi d’ouvrier non qualifié du gros œuvre du bâtiment correspondant à une activité professionnelle salariée figurant sur la liste de l’arrêté du 21 mai 2025 des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en Bourgogne-Franche-Comté. Dès lors, en refusant d’examiner la demande de titre de séjour de M. A… en raison des motifs précédemment exposés, le préfet du Jura a entaché d’erreurs de droit la décision portant refus de titre de séjour contesté.
En outre et ainsi qu’il a été exposé au point 6, le préfet du Jura a refusé la demande de titre de séjour présentée par M. A… en tenant compte de sa situation globale. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet n’aurait pas pris la même décision si l’intéressé satisfaisait aux conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et par voie de conséquence, celle lui faisant obligation de quitter, sans délai, le territoire français, fixant le pays renvoi, d’interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l’arrêté d’assignation à résidence en litige.
L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique en outre et en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’effacement sans délai du signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les demandes d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Jura réexamine la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Broca, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Broca. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à ce dernier.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Jura a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Jura a assigné à résidence M. A… dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de réexaminer, dans le délai de deux mois, la demande de titre de séjour présentée le 20 janvier 2025 par M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Broca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Broca, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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