Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 mars 2026, n° 2304857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 28 janvier 2026, M. F… et l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) B… les Chaînes, représentés par Me Chevalier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 du préfet de la région Pays de la Loire en tant qu’il a opposé un refus à l’EARL B… les Chaînes d’exploiter les parcelles n° A741, A742, A743, A744 et A745 situées à la Chapelle-Hermier (Vendée), ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et la décision expresse du 20 février 2023 confirmant ce rejet ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire de délivrer à l’EARL B… les Chaînes l’autorisation d’exploiter sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le propriétaire n’a pas été informé de la date de la séance de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, le privant ainsi de la possibilité d’y présenter des observations ;
- elles méconnaissent les dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles des Pays de la Loire dès lors que la demande d’autorisation d’exploiter de l’EARL aurait dû être examinée comme une demande d’autorisation suite à un échange parcellaire ou comme une demande visant à compenser la perte de surfaces subie par l’exploitation, et non comme une demande d’agrandissement ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’au regard des circonstances particulières dans lesquelles s’inscrivait le projet de l’EARL B… les Chaînes, le préfet aurait dû déroger à l’ordre de priorité fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles des Pays de la Loire ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que le sérieux et la viabilité du projet de Mme D… à laquelle une autorisation d’exploiter a été accordée ne sont pas établies.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au prononcé d’un non-lieu sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ou, subsidiairement à leur rejet.
Il soutient que :
- postérieurement à l’enregistrement de la requête, une autorisation d’exploiter les parcelles disputées a été accordée à M. E… B…, sans que l’EARL B… les Chaines ne dépose de demande concurrente, ni que M. F… ne s’y oppose, manifestant ainsi leur désintérêt quant à l’obtention d’une autorisation d’exploiter ces parcelles par l’EARL B… les Chaines ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour le préfet de la région Pays de la Loire a été enregistrée le 10 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, gérant de l’EARL B… les Chaines, a sollicité du préfet de la région Pays de la Loire une autorisation d’exploiter des parcelles, cadastrées section A n° 741, 742, 743, 744, 745 et 758 situées à la Chapelle-Hermier (Vendée), appartenant à M. F… et précédemment mises en valeur par M. A…. Cette demande a été enregistrée comme complète le 19 avril 2022. Le 30 mai 2022, Mme D… a déposé une demande concurrente portant sur les parcelles A741, A742, A743, A744 et A745. La demande présentée par Mme D… n’étant pas soumise à autorisation d’exploiter, seule la demande de l’EARL B… a été examinée les 28 et 30 septembre 2022 par la commission départementale de l’orientation de l’agriculture. Par arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de la région Pays de la Loire a, d’une part, accordé à l’EARL B… les Chaines l’autorisation d’exploiter sur la parcelle cadastrée A758 et, d’autre part, refusé l’autorisation d’exploiter sollicitée sur les parcelles A741, A742, A743, A744 et A745. Par courrier en date du 5 décembre 2022, l’EARL B… les Chaines et M. F… ont formé un recours gracieux contre cette décision, dont il a été accusé réception le 7 décembre 2022. Ce recours a été implicitement rejeté à défaut de réponse dans le délai de deux mois, puis, par décision du 20 février 2023, a fait l’objet d’un rejet exprès. Par leur requête, M. F… et l’EARL B… les Chaînes doivent être regardés comme demandant l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2022 en tant qu’il a refusé une autorisation d’exploiter les parcelles n° A741, A742, A 743, A744 et A745 situées à la Chapelle-Hermier, ainsi que les décisions de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 20 février 2023, le préfet de la région Pays de la Loire a expressément rejeté le recours gracieux des requérants. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la seconde.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, la circonstance que, postérieurement aux décisions attaquées il a, le 4 septembre 2025, délivré une autorisation d’exploiter les parcelles convoitées à une tierce personne sans que l’EARL B… les Chaînes ni M. F… ne s’y opposent n’est pas, à elle seule, de nature à priver d’objet la présente requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R.331-4 du code rural et de la pêche maritime : « La demande de l’autorisation mentionnée au I de l’article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l’agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. Si la demande porte sur des biens n’appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. Le dossier de demande d’autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l’exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d’instruire, sous l’autorité du préfet, les demandes d’autorisation. (…) Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l’instruction l’enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 331-5 du même code, lorsque la commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-l est saisie : « I. – La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé (…) ».
D’une part, si ainsi que le fait valoir le préfet, il n’était tenu par aucun texte de saisir la commission départementale d’orientation de l’agriculture, dès lors qu’il a soumis à la consultation de ladite commission la demande d’autorisation d’exploiter de l’EARL B… les Chaînes avant l’intervention de la décision attaquée, il devait procéder à cette formalité de façon régulière.
D’autre part, s’il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque la demande d’autorisation d’exploiter émane d’une personne qui n’est pas propriétaire des parcelles en cause, cette personne doit en principe avoir informé elle-même le propriétaire de sa candidature, l’absence dans le dossier de demande de la pièce établissant qu’il a procédé à cette information n’est pas par elle-même de nature à entacher sa demande d’irrégularité, dès lors que le propriétaire a été effectivement informé de sa candidature, y compris, le cas échéant, par l’administration au cours de l’instruction du dossier, dans des conditions lui permettant de présenter, en temps utiles, ses observations écrites. Lorsque la demande est soumise à la commission départementale d’orientation de l’agriculture, l’information du propriétaire doit lui permettre de présenter utilement ses observations préalablement à la réunion de cette commission. A défaut d’avoir été assurée par le demandeur lui-même, cette information peut résulter de la lettre recommandée que l’administration adresse au propriétaire pour l’informer de l’examen de cette candidature par la commission, conformément aux dispositions de l’article R. 331-5 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’autorisation d’exploiter, déposées par l’EARL B… les Chaînes et Mme D…, comportaient la lettre d’information adressée à M. F…, propriétaire des parcelles litigieuses. Ainsi, par courrier en date du 22 février 2022, dont copie a été adressée à la direction départementale des territoires et de la mer, M. F… a indiqué à Mme D… être fermement opposé à ce qu’une autorisation d’exploiter lui soit délivrée sur ses terres. En revanche, il n’est pas établi que M. F… ait été informé que la demande d’autorisation d’exploiter présentée par l’EARL B… les Chaînes serait soumise à la commission départementale d’orientation de l’agriculture lors de la consultation électronique organisée du 28 au 30 septembre 2022. En outre, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, la circonstance que cette information ait été portée à la connaissance de l’EARL B… les Chaînes n’est pas de nature à pallier le défaut d’information au propriétaire. Si lors de cette consultation, seule la demande de l’EARL B… a été examinée, celle de Mme D… n’étant pas soumise à autorisation, elle a cependant été examinée au regard de cette demande concurrente. Ainsi, alors que, par ailleurs, le préfet n’établit pas que le courrier de M. F… en date du 22 février 2022 par lequel il indiquait s’opposer à la candidature de Mme D… a été communiqué à la commission départementale, l’intéressé a été privé de la garantie que constitue la possibilité de présenter des observations devant cette commission. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision litigieuse est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a refusé à l’EARL B… les Chaînes d’exploiter les parcelles cadastrées section A n° 741, 742, 743, 744 et 745 sur le territoire de la commune de la Chapelle-Hermier, ainsi que la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Ainsi qu’il l’a été dit au point 3, par décision du 4 septembre 2025, une autorisation d’exploiter les parcelles convoitées a été accordée à une tierce personne sans que l’EARL B… les Chaînes ne présente une candidature concurrente. Au vu de cette nouvelle décision, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. F… et à l’EARL B… les Chaînes d’une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la région Pays de la Loire du 6 octobre 2022 en tant qu’elle refuse une autorisation d’exploiter à l’EARL B… les Chaînes sur les parcelles cadastrées A741, A742, A743, A744 et A745 situées à la Chapelle-Hermier, ainsi que la décision du 20 février 2023 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux contre cette décision sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. F… et à l’EARL B… les Chaînes la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à l’EARL B… les Chaînes et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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