Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 avr. 2026, n° 2601086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Hassoumi Kountche, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut depuis le 5 septembre 2025 ; elle se retrouve en situation irrégulière alors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement dans le délai légal ; son employeur menace de suspendre son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour dès lors que :
• il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté ;
• la décision n’est pas motivée alors qu’elle a sollicité la communication des motifs ;
• elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entrée sur le territoire en 2017 ; elle suit des études en droit à l’Université de Caen-Normandie et est actuellement en 3ème année ; elle maîtrise parfaitement la langue française et les valeurs de la République ; elle remplit donc les conditions requises pour un changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
• elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle continue de remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d’étudiante ; le caractère réel et sérieux de ses études n’est pas contestable et elle dispose des ressources suffisantes ;
• elle n’a pas été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour depuis le dépôt de sa demande le 5 septembre 2025 ;
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite n’est née ; que la requérante a indiqué solliciter un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; que sa demande a été clôturée le 17 septembre 2025, faute pour elle d’avoir utilisé le mode de dépôt adéquat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 mars 2026 sous le numéro 2601072 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Hassoumi Kountche, représentant Mme C… également présente, qui reprend les moyens soulevés dans la requête en insistant sur le fait que l’administration ne l’a pas prévenue qu’elle n’avait pas utilisé la bonne procédure pour déposer son dossier et qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme B… C…, ressortissante congolaise née le 18 avril 2002, déclare être entrée en France le 9 décembre 2017. Elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 7 août 2020, demande rejetée par un arrêté du 17 février 2021 du préfet de la Seine-Maritime qui l’a également obligée à quitter le territoire. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen le 2 septembre 2021. Mme C… a ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante du 10 mars 2021 au 3 décembre 2025. Elle a sollicité, le 5 septembre 2025, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sut le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse à sa demande, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, qui bénéficiait d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, a déposé, le 5 septembre 2025, via la plateforme ANEF, une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Si Mme C… fait valoir que le préfet du Calvados n’a pas répondu à sa demande de sorte que celle-ci a été implicitement rejetée, il résulte de la copie d’écran de l’application « ANEF » que l’instruction de sa demande a été clôturée le 17 septembre 2025 au motif qu’elle devait être traitée « hors ANEF ». Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le préfet, aucune décision implicite de rejet de la demande de Mme C… n’est née. En l’absence de décision refusant à Mme C… de lui délivrer un titre de séjour, sa requête tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision est dépourvue d’objet et est, par suite, irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en ce compris la demande relative à l’aide juridictionnelle et les conclusions de Me Hassoumi Kountche relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Hassoumi Kountche et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 8 avril 2026.
La juge des référés
Signé
A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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