Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2026, n° 2604503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2604503, M. A… C… E… et Mme D… C… E…, agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur B… C… E…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre sous astreinte au département des Bouches-du-Rhône de leur communiquer l’intégralité des documents relatifs au dossier n° 1483566, sur la période courant d’avril 2025 à mars 2026 ;
2°) d’ordonner sous astreinte au département des Bouches-du-Rhône de préserver l’intégrité des données et documents concernés en s’abstenant de toute suppression, altération ou destruction ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C… E… soutiennent que l’urgence est caractérisée et qu’est également caractérisée une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit d’accès aux données à caractère personnel, le droit d’accès aux documents administratifs et le droit au respect de la vie privée.
Par mémoire enregistré le 17 mars 2026, M. A… C… E… et Mme D… C… E…, agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur B… C… E…, demandent à l’appui de leur requête susvisée, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1167 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Constitution ;
-la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
-le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment ses articles 15 à 18 ;
-le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 226-2-2 ;
-le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 300-1 et suivants ainsi que ses articles L. 311-1 et suivants ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. ». Et aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. ».
4. M. et Mme C… E… indiquent qu’ils sont parents d’un adolescent né en mai 2011 ayant fait l’objet d’une intervention des services médicaux-sociaux du département des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l’article L. 226-2-2 précité. Cette intervention a donné lieu à une décision de classement sans suite édictée le 6 janvier 2026 par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Les requérants ayant demandé le 4 décembre 2025 la communication du rapport d’évaluation d’information préoccupante concernant leur enfant, par décision du 6 janvier 2026 prise sur le fondement de l’article L. 311-6 précité, la même autorité leur a indiqué que ce rapport leur sera communiqué avec des passages occultés et qu’ils ont la possibilité de contester cette décision devant la commission d’accès aux documents administratifs.
5. M. et Mme C… E…, qui indiquent avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 24 décembre 2025, demande au juge des référés d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de leur communiquer l’intégralité des documents relatifs au dossier n° 1483566 en cause sur la période courant d’avril 2025 à mars 2026, et d’ordonner au département des Bouches-du-Rhône de préserver l’intégrité des données et documents concernés en s’abstenant de toute suppression, altération ou destruction.
6. Il résulte de l’instruction que les requérants, qui font état, au titre de l’urgence à statuer, de la transmission hors du territoire national de données à caractère personnel les concernant, du traitement en août 2025 de ces données par un service administratif étranger et de la transmission de données en septembre 2025 d’un service administratif étranger vers un service administratif français, n’établissent pas la situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
7. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. et Mme C… E… ne justifient pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C… E… doit être rejetée pour défaut d’urgence selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris leurs conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité susvisée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2604503 de M. et Mme C… E… est rejetée, ensemble la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… E… et Mme D… C… E….
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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