Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 20 janv. 2026, n° 2403424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée le 11 juin 2022.
Il soutient que sa dénonciation de l’auteur de l’infraction a été rejetée en raison de l’expiration du délai de contestation alors que cette absence de respect du délai est dûe au fait qu’il n’a pas reçu l’avis de contravention.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l’imputabilité de l’infraction litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Charvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée le 11 juin 2022.
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. M. A… conteste la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 11 juin 2022 au motif qu’il ne serait pas l’auteur de cette infraction, sa contestation ayant été rejetée par l’officier du ministère public en raison de l’expiration du délai prescrit par l’article 530 du code de procédure pénale. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité des infractions relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible, comme le fait valoir le ministre de l’intérieur, d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points de permis de conduire. Par suite cet unique moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 30 mai 2024 portant retrait de quatre points sur le capital de son permis de conduire doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026,
La greffière,
M. C…
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