Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2603340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 28 mars 2026, 7 avril 2026, 8 avril 2026 et le 20 avril 2026, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle n’a pas été précédée d’une saisine du collège des médecins de l’OFII ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait la qualité de demandeur d’asile aux Pays-Bas ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision refusant le délai de départ volontaire qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 30 mars 2026, le 1er avril 2026, et le 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2026 à 8h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Lescene représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il ajoute le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 412-2 du code de justice administrative et demande à ce que les pièces produites par la préfecture soient écartées ; il ajoute le moyen tiré de la méconnaissance d’une procédure préalable contradictoire dès lors qu’il n’a pas bénéficié de la présence d’un interprète lors de son audition, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa qualité de demandeur d’asile aux Pays-Bas et le défaut d’examen de sa situation ; il ajoute le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
a entendu les observations de Me Cano représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que les moyens ne sont pas fondés ; il produit à l’audience l’arrêté portant délégation de signature du 2 mars 2026 publié le même jour au recueil n°2026-063 ; il souligne le fait que la demande d’asile présentée aux Pays-Bas sera prise en considération dans l’exécution des décisions attaquées ;
a entendu les observations de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe qui a répondu aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit une note et des pièces enregistrées le 23 avril 2026 après clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 5 mai 1999, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Le 26 mars 2026, il a été interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violences intra familiales. Il est apparu au cours de sa garde à vue qu’il séjournait irrégulièrement sur le sol national. Par arrêté du 27 mars 2026, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les pièces jointes au mémoire de l’administration :
D’une part, aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ».
Ces dispositions relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration. (…) ». L’article R. 922-19 du même code prévoit : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations. ».
Il résulte des dispositions citées aux points précédents que si, en principe, la présentation des pièces jointes produites par l’intermédiaire de l’application informatique « Télérecours » doit respecter les formes prévues à l’article R. 412-2 du code de justice administrative à peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser, la méconnaissance de ces dispositions ne saurait s’accompagner de la même sanction dans les instances auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article R. 922-10 et R. 922-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que les parties peuvent produire des pièces à l’audience et qu’il appartient à l’administration de produire les décisions attaquées. Les pièces jointes au mémoire de l’administration, lesquelles n’ont, en tout état de cause pas fait l’objet d’une invitation à régularisation, ne peuvent donc pas être écartées des débats.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». L’article L. 571-1 du même code dispose que : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Enfin, l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ».
Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Néanmoins, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile, dont la situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que lors de son audition réalisée le 26 mars 2026, M. C… a indiqué avoir formulé une demande d’asile aux Pays-Bas pour laquelle il n’avait pas encore obtenu de réponse et a fait part de son accord à retourner dans cet Etat. M. C…, qui déclare être entré en France en 2022, a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord en date du 4 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et a formulé une demande d’asile aux Pays Bas le 9 décembre suivant. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, informé de ce que le requérant se prévalait de sa qualité de demandeur d’asile aux Pays-Bas s’est borné à l’inviter, de façon explicite dans la décision attaquée, à solliciter son passage à la borne Eurodac lors de son placement en centre de rétention. Or, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que sa demande d’asile aux Pays-Bas aurait été définitivement rejetée à la date de l’arrêté attaqué, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet en défense. Dans ces conditions, au regard notamment de la fiche décadactylaire Eurodac versée par le requérant qui ne porte mention d’aucune décision prise par les autorités néerlandaises et en l’absence de renonciation de l’intéressé à sa demande d’asile, M. C… disposait de la qualité de demandeur d’asile. Il suit de là que l’intéressé n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit en prenant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 27 mars 2026, à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et à la situation actuelle de l’intéressé, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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