Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 7 juin 2024, n° 2202064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2022, 7 février, 12 mars et 8 mai 2024, M. A B, représenté par Me Maillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault à lui verser la somme globale de 1 141 823,30 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident de service, d’augmenter cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable d’indemnisation, le 29 décembre 2021, avec capitalisation de ces intérêts à l’issue d’une durée d’un an et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner, avant dire droit, un médecin expert à l’effet d’évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 10 août 2016 ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le service départemental d’incendie et de secours est responsable des dommages subis lors d’un accident de service même sans faute ;
— le service départemental d’incendie et de secours a commis plusieurs fautes de nature à lui ouvrir droit à une réparation intégrale des préjudices subis ; faute dans l’organisation et le fonctionnement du service, des fautes liées au mauvais état du matériel mis à disposition du personnel et des fautes résultant des erreurs dans la chaine du commandement ;
— il a des souffrances et des pathologies graves, il a été brûlé sur 40 % de la surface corporelle totale, et combinant des brûlures du troisième degré ainsi que des deuxièmes degrés profonds et superficiels aux deux membres inférieurs, au visage et aux deux mains ; il a subi de nombreuses interventions chirurgicales, il a perdu la mobilité de ses doigts, il est suivi par un psychiatre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2023, 1er mars, 21 mars et 26 avril 2024, le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour forclusion ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
— la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Maillot, représentant M. B, et celles de Me Constans, représentant le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault, a été victime le 10 août 2016 d’un accident de service lors d’un feu de forêt. Par courrier du 27 décembre 2021, il a saisi le SDIS d’une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de cet accident qui a été rejetée par décision expresse du 22 février 2022. Par la présente requête, il demande la condamnation du SDIS de l’Hérault à réparer les préjudices subis du fait de l’accident de service.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 14 avril 2021, M. B a saisi le SDIS de l’Hérault d’une demande de protection fonctionnelle qui a été expressément rejetée par décision du 6 mai 2021 du service départemental d’incendie et de secours qui, après avoir rappelé in extenso l’article 11 du statut des fonctionnaires relatif à la protection fonctionnelle, a estimé que sa situation n’entrait dans aucun cas prévu par ces dispositions. Si dans l’objet de sa demande, M. B a indiqué qu’il s’agissait d’une demande de protection fonctionnelle et d’indemnisation, il ne résulte pas des termes de ce courrier qu’il ait, comme annoncé, présenté une demande d’indemnisation en identifiant des préjudices en lien avec l’accident de service dont il a été victime. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le SDIS en défense, aucune décision expresse rejetant une demande indemnitaire de M. B a été prise de sorte que le refus d’indemnisation, opposé à sa demande indemnitaire préalable du 27 décembre 2021, ne peut s’analyser comme une décision confirmative d’une décision de même portée devenue définitive. La fin de non-recevoir devra, ainsi, être écartée.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : « Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service : " Le sapeur-pompier volontaire victime d’un accident survenu ou atteint d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d’hospitalisation et d’appareillage et, d’une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu’il subit pendant la période d’incapacité temporaire de travail; 3° A une allocation ou une rente en cas d’invalidité permanente. En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi () « . L’article 20 de la même loi dispose que : » Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l’indemnisation des risques couverts par la présente loi. La présente loi s’applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent ".
4. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. Les dispositions du c) de l’article 20 de la loi du 31 décembre 1991, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, desquelles elles sont issues, se bornent à exclure l’attribution d’avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
5. Par arrêté du 21 août 2016, le président du SDIS de l’hérault a reconnu imputable au service l’accident dont M. B a été victime alors qu’il intervenait sur un feu de forêt. En vertu des principes rappelés au point 4, il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute du SDIS pour la réparation des préjudices patrimoniaux et des préjudices personnels directement liés à cet accident.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
6. Il résulte de l’instruction que le mercredi 10 août 2016, M. B a pris place au sein du camion-citerne feux de forêt (CCF) n° 3 du groupement d’intervention de feux de forêt (GIFF) de Vailhauquès pour un feu déclaré en zone rurale le long de la route départementale reliant Faugères et Gabian à l’intersection de la route de Fos.
7. Arrivé sur place, le GIFF, composé de quatre CCF, a été guidé par un véhicule de police et a emprunté une piste tout-terrain, suivi du chef de secteur et du chef du groupe du GIFF. Le commandement ayant estimé que le groupement était trop proche de deux lignes haute-tension, créant un champ magnétique pouvant perturber les ondes radios, il a été décidé de déplacer le groupe d’intervention à quelques centaines de mètres en deçà au sein d’une clairière. Les quatre CCF ont alors été placés en ligne, distant chacun de deux mètres. Il résulte de l’instruction que si la progression rapide et incontrôlée du feu a surpris le groupement, il n’est pas établi que le choix de positionner le groupement au sein de cette clairière faisait courir au groupement un risque particulièrement élevé et inadapté aux circonstances et connaissances de la progression du feu à ce moment-là et ce, alors même que l’expert judiciaire a relevé que ce choix était inadapté car il n’y avait rien à y défendre.
8. Il résulte de l’instruction qu’une fois les lances à incendie installées, il a été donné l’ordre aux équipages, à deux reprises, de remonter dans leurs CCF respectifs pour permettre la défense aérienne du groupement par des largages de sécurité. Toutefois, un premier largage a été réalisé au mauvais endroit, en raison d’une incompréhension entre le chef de secteur des opérations et l’officier aéro quant à la position du groupement sur le feu, ce dernier étant passé du flanc gauche au flanc droit en raison de l’évolution rapide et non maitrisée du feu. Le deuxième largage de sécurité annoncé n’est jamais intervenu malgré les demandes du chef de groupe au commandant des opérations de secours. Alors que le feu s’approchait rapidement et dangereusement du groupement, ce que devait constater l’hélicoptère qui survolait le site, les minutes passées (plus d’une dizaine selon l’expertise) à attendre, en vain, les largages de sécurité ont fait obstacle à ce que les équipages puissent être actifs dans l’attaque du feu et dans la mise en place de leur défense. En outre, il résulte de l’instruction que les sapeurs présents sur site ont fait état d’une absence d’ordre clair suivant ces épisodes d’attente, et notamment aucun ordre de repli n’a été donné. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les errements dans la chaine du commandement le jour du 10 août 2016, en particulier au moment de l’intervention aérienne, révèlent une faute dans l’organisation du service à l’origine de la survenance de l’accident.
9. Il résulte de l’instruction que le feu s’étant brusquement déplacé vers le GIFF, l’équipage du CCF3 a actionné le système d’autoprotection qui a fonctionné quelques instants avant de stopper net en même temps que l’arrêt du moteur du véhicule qui résulte de la mise en contact de deux fils d’alimentation dénudés, par la chaleur et le feu, du bouton d’arrêt d’urgence, activant ainsi le relais d’arrêt d’urgence, entrainant la coupure de l’alimentation en gazole de la pompe à injection et l’arrêt du moteur. La mise en contact de ces deux fils nus a rendu le redémarrage du CCF 3 impossible le privant ainsi, par voie de conséquence, du système d’autoprotection mu par le moteur thermique. Dans ces conditions, alors que le système d’autoprotection s’était correctement mis en marche et que sa défaillance antérieure n’a pas été établie, l’arrêt du système d’autoprotection résulte exclusivement de la force majeure liée à la fonte des isolants de fils électriques lesquels ont été jugés conformes par l’expert aux normes en vigueur au jour de l’accident. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt de ce système révélerait une faute du SDIS.
10. Il résulte de l’instruction que la présence de gaz toxiques et suffoquant au sein de l’habitacle du CCF 3 conjuguée aux températures extrêmes ont contraint M. B et ses coéquipiers à quitter le véhicule pour se retrouver dans les flammes. Il résulte de l’instruction que l’expert a expliqué l’entrée de ces gaz par un mécanisme de dépression généré par la présence de nombreux trous causés par la corrosion sur le plancher du CCF 3, l’air étant aspiré vers le bas ou l’extérieur générant l’entrée des fumées pour obtenir un rééquilibrage de la pression. Il relève que le plancher du CCF 3 ne respectait pas la norme NF S61-510 qui précise que les planchers doivent résister à l’usure et à la corrosion. En outre, il résulte de l’expertise et des témoignages versés au dossier que les joints de porte, censés assurer l’étanchéité de la cabine, étaient hors d’usage et n’avaient jamais été remplacés. Enfin, l’expert et le procès-verbal de synthèse de gendarmerie relèvent que si le CCF 3 était conforme aux normes en vigueur à la date de sa construction, il était dépourvu d’un système d’air respirable en méconnaissance des normes NF EN 402 et NF EN 140 en vigueur au jour de l’accident, système qui permettait d’assurer à l’ensemble du personnel plus une personne une autonomie de 10 minutes pour une consommation de 30 l/min par personne. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’état du CCF dans lequel il a pris place le 10 août 2016, marqué par sa vétusté et l’absence de mise aux normes alors en vigueur, a contribué à la survenance de l’accident de service.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les errements dans la chaine du commandement au moment des largages de sécurité, la vétusté et le mauvais entretien du CCF 3 et l’absence de système d’air respirable constituent des fautes dans l’organisation du service qui ont participé à la survenance de l’accident de service dont a été victime M. B. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander la réparation intégrale des préjudices subis du fait de l’accident de service dont il a été victime.
Sur l’évaluation des préjudices :
Quant aux préjudices à caractère patrimonial :
12. En premier lieu, M. B demande la somme de 372 461,18 euros au titre de l’incidence professionnelle de l’accident de service dès lors qu’il n’a plus jamais fait de vacations de sapeur-pompier volontaire et ne pourra plus jamais en faire. Il se prévaut de ce qu’il avait dévoué toute sa carrière aux sapeurs-pompiers et a été contraint de changer d’orientation professionnelle. Si M. B justifie les séquelles importantes qu’il garde de l’accident ont eu une incidence professionnelle, consistant à devoir abandonner la profession qu’il exerçait jusqu’alors et à devoir choisir une autre profession en raison de son handicap, il n’a pas produit au tribunal le montant global de la rente d’invalidité perçue qui a pour objet de réparer forfaitairement l’incidence professionnelle des accidents de service, en se bornant à produire un document faisant état d’une régularisation de la rente pour l’année 2022. Dans ces conditions, en l’état des justificatifs produits, ce chef de préjudice, distinct de la perte des revenus futurs, doit être évalué à la somme de 15 000 euros, le tribunal n’étant pas à même d’apprécier la réalité d’un préjudice plus étendu.
13. En second lieu, M. B justifie par la production de factures, avoir engagé des dépenses pour adapter son logement et son véhicule à son handicap à hauteur de 9 129,71 euros. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander la réparation de ce préjudice matériel.
Quant aux préjudices personnels :
S’agissant des préjudices temporaires :
14. Il résulte de l’instruction que M. B a été brûlé sur 40 % de surface corporelle consistant en des brûlures du troisième degré ainsi que de deuxième degré profond et superficiel des membres inférieurs, au visage et aux deux mains. Il a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) en unité de réanimation du 10 août au 17 novembre 2016 inclus, période au cours de laquelle il a subi de nombreuses interventions chirurgicales, à type d’excision-greffes cutanées au niveau de la face, d’une excision et VAC thérapie aux deux mains, une excision intégrale du membre inférieur droit puis d’une pratique d’une amputation au niveau P2/P3 des doigts des deux mains, puis élargie aux têtes métacarpiennes sur les deux mains. Il a ensuite été pris en charge dans une unité rééducative spécialisée au centre STER jusqu’au 1er décembre 2016, date à laquelle il a été à nouveau hospitalisé au CHU afin de subir une chirurgie de recouvrement au niveau des mains et de la jambe droite. Après un bref retour au STER, pour une hyperthermie avec suspicion d’angiocholite, il a été à nouveau hospitalisé au CHU du 6 décembre au 6 janvier 2017, avant d’être repris en charge par le centre STER jusqu’au 14 mars 2017, puis a été hospitalisé pour parfaire son bilan infectieux, et a été repris par le centre jusqu’au 4 août 2017, date à laquelle un retour à domicile a été organisé. Enfin, il a été repris en charge au centre STER pour les périodes, du 30 août au 6 septembre 2017, du 25 janvier au 15 février 2018, du 22 février au 28 juin 2018. L’expert judiciaire a relevé qu’au cours de ces période d’hospitalisation et de prise en charge par le centre STER, M. B a présenté un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total, et a précisé qu’entre ces périodes d’hospitalisation ou de prise en charge, il a présenté un DFT partiel de 90 % du 5 août au 29 août 2017, réduit à 85 % du 7 septembre au 24 janvier 2018, et du 16 février au 21 février 2018, et du 29 juin 2018 au 18 janvier 2019, date à laquelle il a fixé la consolidation de l’état de santé de M. B.
15. Il y a lieu, compte tenu des troubles dans les conditions d’existence de toute nature auxquelles M. B a été confronté pendant ces périodes de DFT total ou partiel, de l’indemniser sur la base de 500 euros mensuels, correspondant à 17 euros journaliers, s’agissant de l’incapacité totale. Dans ces conditions, compte tenu des jours de DFT total, au nombre de 516 jours, il y a lieu de lui attribuer la somme de 8 772 euros. S’agissant du DFT partiel, au nombre de 25 jours à 90 % soit 382,50 euros, 350 jours à 85 % soit 5 057,50 euros par jour, de lui attribuer à ce titre la somme globale de 5 440 euros (382,50 + 5 057,50 euros). Par suite, M. B est fondé à demander la somme globale de 14 212 euros en réparation de son DFT.
16. Il résulte de l’instruction que les souffrances physiques et morales endurées par M. B à la suite de son accident et avant la consolidation de son état sont en relation, pour l’essentiel, avec les interventions chirurgicales subies, les séances de rééducation, du port de dispositifs compressifs et le choc émotionnel ressenti. Ces souffrances ont été évaluées par le médecin expert à 6,5 sur une échelle 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 35 000 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert médical, que M. B, âgé de 25 ans à la date de consolidation, demeure atteint d’une incapacité permanente partielle de 85 % recouvrant pour l’expert le défaut d’occlusion palpébrale gauche, l’atteinte de la fonction de préhension constatée au niveau des deux mains, la limitation articulaire du coude gauche, le déficit sciatique poplité externe bilatéral et les processus dysesthésiques persistants. Il y a lieu de lui accorder à ce titre, conformément au référentiel ONIAM, la somme de 409 000 euros.
18. Il résulte de l’instruction que M. B ne peut plus pratiquer certaines activités physiques du fait de son handicap et de son appareillage prothétique du fait de son amputation digitale totale. Il a également fait état devant l’expert d’un préjudice sexuel qu’il convient de retenir. Compte tenu de son âge, soit 25 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, comprenant un préjudice sexuel, à la somme globale de 30 000 euros.
19. Enfin, compte tenu de l’étendue et de la trophicité des différents processus cicatriciels, du caractère disgracieux des cicatrices faciales dont le défaut d’occlusion palpébral gauche, de l’amputation des deux mains et de la boiterie persistante l’expert a évalué le préjudice esthétique de M. B à 5,5 sur une échelle 7. Ce préjudice doit être évalué à 18 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, que M. B est fondé à demander la condamnation du SDIS de l’Hérault à lui verser la somme globale de 530 341,71 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
21. M. B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021, date de réception de sa demande par le SDIS.
22. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 avril 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
23. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault est condamné à verser la somme globale de 530 341,71 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021. Les intérêts échus le 29 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
I. CLe président,
J-Ph. Gayrard
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juin 2024.
La greffière,
I. Laffargue
2
il
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