Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 févr. 2026, n° 2301901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023 sous le n° 2301901, et des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2025 et le 5 février 2026, Mme C… B… représentée par Me Lacherie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active, de lui accorder une remise du solde de sa dette et de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est de bonne foi dès lors que l’indu est dû au retard de l’administration dans le traitement de sa situation ;
elle a des difficultés financières.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400852, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
dès lors que l’organisme payeur lui versait la pension, elle pensait qu’il la prenait en compte automatiquement dans le calcul de ses ressources.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301901 du 8 mars 2022 renvoyant au tribunal judiciaire d’Arras les conclusions relatives à l’indu de prestation d’accueil du jeune enfant ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le décret n° 2025-293 du 29 mars 2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 24 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à la charge de Mme B… la somme de 2 507,46 euros, correspondant à des indus de revenu de solidarité active et de prime à la naissance (A… 006 et IN1 006) pour la période de décembre 2021 à juillet 2022, au motif qu’en l’absence de communication de la date de son interruption de grossesse, elle avait perçu le RSA majoré au lieu du RSA et la prime de naissance. Il a également été mis à sa charge un indu de 559,19 euros au titre du seul mois de décembre 2021. Elle a sollicité la remise de sa dette de revenu de solidarité active, laquelle n’a été accordée que partiellement par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais pour un montant de 305,30 euros sur une somme résiduelle de 1 221,79 euros.
Mme B… a été informée d’un autre indu de revenu de solidarité active au motif de la rectification de ses ressources trimestrielles à la suite de la prise en compte des pensions alimentaires qu’elle a perçues de la CAF au titre de la période de novembre 2022 à septembre 2023. La régularisation de sa situation a conduit à un indu (INK 005) d’un montant de 2 017 euros. Mme B… a sollicité une remise de sa dette, laquelle a été partiellement accordée, à hauteur de 159 euros sur un montant résiduel de 636 euros, par une décision du 17 janvier 2024 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais.
Par ses requêtes, Mme B… sollicite du tribunal la remise des indus de revenu de solidarité active laissés à sa charge.
Les requêtes nos 2301901 et n° 2400852 présentées par et pour Mme B… concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. / (…) / ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». L’article R. 262-6 de ce code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. /(…)/ ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a perçu, pour la période de décembre 2021 à juillet 2022, le revenu de solidarité active majoré au lieu du revenu de solidarité active en raison de l’absence de prise en compte, par la caisse d’allocations familiales, de l’interruption de sa grossesse. Dans ces conditions, l’indu mis à la charge de l’intéressée ne lui est pas imputable. Mme B… doit, par suite, être regardée comme étant de bonne foi.
L’intéressée soutient vivre seule et avoir à sa charge deux enfants mineurs, constituant ainsi un foyer composé d’un adulte et de deux enfants. Cette situation est confirmée par une attestation de la caisse d’allocations familiales, laquelle fait également état d’un quotient familial de 373 euros. Dès lors que l’intéressée produit son quotient familial, cet indicateur constitue un élément pertinent d’appréciation de ses ressources. Il tient, en effet, compte des revenus professionnels ou de remplacement, des prestations familiales mensuelles perçues, y compris celles versées à des tiers telles que l’aide personnalisée au logement, ainsi que de la composition du foyer. Le quotient familial est, en outre, actualisé en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle. Il est calculé à partir des ressources annuelles imposables de l’année de référence, en tenant compte, le cas échéant, des périodes de cessation d’activité par neutralisation ou application d’un abattement sur les revenus professionnels ou de remplacement.
Le décret du 29 mars 2025, mentionné ci-dessus, fixe le montant forfaitaire applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule à la somme de 646,52 euros à compter du 1er avril 2025. Ce montant s’élève à la somme de 1 163,74 euros pour une personne ayant à sa charge deux enfants. Dans ces conditions, Mme B… doit être considérée comme étant en situation de précarité financière telle qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de revenu de solidarité active. Par conséquent, il y a lieu d’accorder à Mme B… une remise gracieuse du solde de l’indu de revenu de solidarité active (A… 006) laissé à sa charge pour un montant de 916,49 euros (1221,79 – 305,30).
En second lieu, il résulte de l’instruction que le second indu mis à la charge de Mme B… trouve son origine dans l’absence de déclaration de la perception d’une pension alimentaire. L’intéressée soutient qu’elle croyait, à tort, que l’organisme payeur qui versait cette pension en tenait compte dans le calcul de l’allocation du revenu de solidarité active, sans qu’elle ait besoin de la déclarer. Alors que le formulaire de demande d’allocation comporte une rubrique spécifique relative à la perception d’une pension alimentaire, invitant expressément l’allocataire à en déclarer le montant, Mme B… ne peut être regardée comme ayant de bonne foi ignorer qu’elle était tenue de déclarer les ressources en cause. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la remise gracieuse du solde de l’indu de revenu de solidarité active (INK 005).
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 23 février 2023 en tant que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a pas accordé la remise totale de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active, ainsi que la remise du solde de cet indu pour un montant de 916,49 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais, dans l’instance n° 2301901, la somme demandée de 700 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais est annulée en tant qu’elle n’a pas accordé la remise totale de l’indu de revenu de solidarité active.
Article 2 : Il est accordé à Mme B… une remise pour le solde de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 916,49 euros.
Article 3 : Le département du Pas-de-Calais versera à Mme B… la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête n° 2301901 et la requête n° 2400852 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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