Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 févr. 2026, n° 2501126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, la SAS Potier, représentée par Me Sully Lacluse demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 février 2025, par lequel le maire de la commune de Deshaies a accordé à M. B… A… un permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes, sur le terrain sis au 1035 chemin de Potier à Deshaies ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Deshaies, les frais d’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de forme substantiel en ce qu’il ne permet pas d’identifier clairement la nature exacte des travaux autorisés, portant ainsi atteinte aux exigences de lisibilité et de sécurité juridique imposées à toute décision administrative ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 341-3 du code forestier, dès lors qu’aucune autorisation préalable de défrichement n’a été sollicitée, ni mentionnée, ni intégrée au dossier de demande ;
- il méconnait les dispositions de l’article 2 du règlement de la zone Ah, ainsi que celles de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, lequel impose que tout projet soit conforme aux dispositions du document d’urbanisme en vigueur ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 411-1 et suivants du code de l’environnement, en ce que le projet se situe dans un environnement naturel particulièrement sensible, caractérisé par la présence d’une couverture arborée dense, d’espèces végétales protégées, ainsi que de milieux propices au développement de la faune locale, et qu’aucun diagnostic écologique, ni aucune étude d’impact environnemental n’a été réalisé.
Par courrier en date du 26 novembre 2025, adressé au conseil de la société requérante par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le tribunal a invité celle-ci à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en justifiant de la notification du présent recours à l’auteur de la décision attaquée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…)».
D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :«En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.».
Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce même code : «Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…)». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : «(…) / Les parties sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…)».
En l’espèce, par courrier en date du 26 novembre 2025, transmis via l’application Télérecours avec accusé de réception de son conseil le 27 novembre 2025, la société requérante a été invitée, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à justifier dans un délai de quinze jours, de la notification du présent recours à l’auteur de la décision attaquée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. La SAS Potier ne s’est pas conformée à cette injonction dans le délai imparti. En conséquence, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Potier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Potier.
Fait à Basse-Terre le 24 février 2026.
Le vice-président,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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