Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2026, n° 2608378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 11 mai 2026, Mme G… C…, agissant en qualité de représentante légale des enfants mineurs L… B… E… et D… E…, représentée par Me Le Roy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 6 janvier 2026 refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants précités au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* le motif opposé tenant au défaut de justification de l’établissement du lien de filiation des demandeurs qu’à l’égard de la réunifiante ou de la détention par cette dernière de l’exercice exclusif de l’autorité parentale procède d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le père des demandeurs est décédé le 15 novembre 2024, comme le démontre l’acte de décès produit de ce dernier ; la circonstance qu’un jugement de délégation parentale a été rendu à la requête de la tante maternelle de Mme C… est sans incidence dès lors qu’un tel document présente un caractère superfétatoire du fait du décès du père de l’enfant et dès lors que ce document ne remet nullement en cause la filiation des demandeurs avec la réunifiante ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation quant au motif tiré du défaut d’établissement du lien de filiation entre la réunifiante et les demandeurs au regard des actes d’état civil produits, corroborés au demeurant par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la condition d’urgence est satisfaite ; l’enfant D… est exposée à un risque d’excision de la part de sa grand-mère paternelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 20 mai 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 9 février 2026 ;
- la requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le n° 2608390 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Le Roy, avocate de Mme C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle indique qu’elle entend bien demander la suspension de la décision litigieuse et non l’annulation comme indiqué par erreur dans les écritures ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 13 mai 2026 à 12h.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire, enregistré le 12 mai 2026, qui a été communiquée.
Mme C… a produit un mémoire, enregistré le 13 mai 2026 (11h45), qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 18 mai 2026 à 11h.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme C…, ressortissante guinéenne née le 9 décembre 1986, est arrivée en France en janvier 2023 avec ses deux enfants, F… A… et K… A… nés en Guinée les 19 avril 2020 et 2 juillet 2021 et issus de sa relation avec M. H…. Elle s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 octobre 2024. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées le 9 juillet 2025 auprès de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) pour deux autres enfants allégués I…, L… B… E… et D… E…, nés respectivement le 1er avril 2011 et le 2 décembre 2018, issus d’une précédente union avec M. J… E…. Par des décisions du 6 janvier 2026, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes.
4. A l’appui de sa demande de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 9 février 2026, a rejeté le recours préalable obligatoire formé devant elle contre les décisions de refus de visa précitées, et pour établir l’urgence, Mme C… fait valoir que l’enfant D… est exposée à un risque sérieux et imminent d’excision de la part de sa grand-mère paternelle, qui aurait récemment procédé à une tentative d’enlèvement à cette fin. Elle produit notamment à l’appui de ses allégations une attestation de sa sœur, qui prend actuellement en charge les deux enfants, ainsi qu’un rapport d’enquête sociale du 4 août 2025, émanant de « l’inspection régionale de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables de Conakry ». Toutefois, ni cette attestation ni le contenu de ce rapport, peu précis et circonstancié, ne permettent, en l’état de l’instruction, d’établir la réalité et le caractère sérieux de vraisemblance des risques ainsi allégués alors que l’acte de décès de M. E…, dressé le 30 décembre 2024, et produit à l’instance pour établir l’exclusivité de l’exercice de l’autorité parentale par la réunifiante, mentionne explicitement que la mère de ce dernier, et grand-mère paternelle des demandeurs, née en 1942, était décédée à cette date, sans qu’il ne soit apporté, en l’état de l’instruction, d’explications crédibles à cette contradiction majeure. Par ailleurs, la requérante, qui n’apporte pas de précisions sur les conditions de vie actuelles des demandeurs et n’établit pas davantage la continuité et l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec eux depuis leur naissance, ne fait état d’aucune autre circonstance particulière de nature à démontrer que la décision attaquée porterait un préjudice grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre, justifiant qu’il soit ordonné une mesure de suspension sans attendre l’issue de sa requête à fin d’annulation. Il s’en suit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 mai 2026
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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