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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2026, n° 2604710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604710 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, la SNCF Réseau demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, de prescrire un constat d’état des lieux préalable de la parcelle cadastrée section ZY n° 12, sise sur le territoire de la commune de Loireauxence (44370), concernée par lesdits travaux et propriété indivisaire de M. C… A… demeurant 14 rue Omer Talon à Paris (75018) et de Mme E… A… demeurant 8 rue B… Kable à Paris (75018).
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
la loi du 29 décembre 1892 ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 3 la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. / Cet arrêté indique d’une façon précise les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l’occupation et la voie d’accès. / Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l’arrêté, à moins que l’occupation n’ait pour but exclusif le ramassage des matériaux ».
Aux termes de l’article 5 de cette même loi : « Après l’accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l’administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s’y faire représenter. / Il l’invite à s’y trouver ou à s’y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l’état des lieux (…) ».
Aux termes de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : « A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l’administration ou de la personne au profit de laquelle l’occupation a été autorisée. /Le procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l’une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. /Si les parties ou les représentants sont d’accord, les travaux autorisés par l’arrêté peuvent être commencés aussitôt. /Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. /Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l’état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux. »
Par arrêté du 20 août 2025 n°2025/UPAF/057, le préfet de la Loire-Atlantique a, sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 susvisée relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics, autorisé l’occupation temporaire de la parcelle cadastrée section ZY n° 12, sise sur le territoire de la commune de Loireauxence, pour la réalisation de travaux de préparation de terrain et pose de clôtures sur le domaine ou en limite du domaine ferroviaire sur l’axe Nantes-Angers-Sablé sur Sarthe-Le Mans. La parcelle cadastrée section ZY n° 12 concernée par la présente requête, sise sur le territoire de la commune de Loireauxence, appartient à M. et Mme A….
La mesure de constat d’état des lieux, qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer, le cas échéant, les dommages subis par les propriétaires de la parcelle cadastrée section ZY n° 12 au regard des opérations de travaux consistant en la pose de clôtures anti-gibiers (clôture de 2,5 mètres de haut avec un grillage anti-fouisseur enterré de 50 cm), des portillons et de portails le long de la voie ferrée sur le territoire de la commune de Loireauxence, demandée par la SNCF Réseau, entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… D…, inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès la cour administrative d’appel de Nantes et des tribunaux administratifs de son ressort à la rubrique « A.1.5 – Estimations foncières agricoles. Bâtis et non bâtis – Exportations et évictions – Successions – Estimations », demeurant 13 rue du château à Vendeuvre (14170), est désigné en qualité d’expert.
Article 2 : L’expert aura pour mission, en cas de refus du propriétaire ou de son représentant, de signer le procès-verbal lors du constat d’état des lieux prévu sur la parcelle cadastrée section ZY n° 12, de dresser en urgence le procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage des propriétaires de ladite parcelle au regard des travaux consistant en la pose de clôtures anti-gibiers (clôture de 2,5 mètres de haut avec un grillage anti-fouisseur enterré de 50 cm), des portillons et de portails le long de la voie ferrée sur le territoire de la commune de Loireauxence.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l’urgence, il convoquera les parties par tous moyens et dans les plus brefs délais.
Article 4 : L’expert déposera au greffe en exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNCF Réseau, à M. et Mme A… et à M. D…, expert.
Fait à Nantes, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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