Annulation 1 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 1er juil. 2022, n° 1908601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1908601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2019, le 28 août 2020, le 19 mars 2021, le 9 juin 2021 et le 17 août 2021, la SELAS Pharmacie du Moulin des Loups et la SNC Grande Pharmacie de Saint-Amand, représentées par la SELARL Sapone et Blaesi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2019 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé Hauts-de-France a autorisé le transfert d’officine de la SELARL Pharmacie B et C du 14 rue Thiers à Saint-Amand-les-Eaux vers les parcelles cadastrées AL 430, 431 et 433 chemin de l’Empire à Saint-Amand-les-Eaux (59230) ;
2°) d’enjoindre à l’Agence régionale de santé Hauts-de-France de procéder à la fermeture de la pharmacie à l’emplacement du transfert dès lors que celui-ci sera rendu effectif ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, la SELAS Pharmacie du Moulin des Loups se désiste de l’instance et demande au tribunal d’en donner acte.
La SNC Grande Pharmacie de Saint-Amand soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— le dossier de demande d’autorisation de transfert d’officine était incomplet et les insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation que l’autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors d’une part, que le plan fourni à l’appui du permis de construire n’a pas été produit, ce d’autant que le plan produit ne fait pas apparaître expressément le guichet de garde, et que d’autre part, la distance par voie terrestre des officines les plus proches des emplacements d’origine et d’accueil de l’officine concernée par le transfert n’est pas indiquée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 5125-6 du code de la santé publique dès lors qu’elle ne mentionne pas l’adresse exacte de l’officine, cette obligation concernant toutes les officines, qu’il s’agisse d’une création, d’un transfert ou d’un regroupement ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique dès lors que le transfert n’est pas de nature à répondre de manière optimale aux besoins en médicaments de la population résidente du quartier d’accueil ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la détermination du quartier d’accueil dès lors que la zone retenue ne présente ni unité géographique, ni unité démographique ni unité urbanistique, la route départementale CD 169 constituant une frontière délimitant le quartier et dont le franchissement présente une dangerosité particulière pour les piétons ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique dès lors que les aménagements piétonniers sont insuffisants, obligeant les habitants à emprunter les transports en commun ou un véhicule personnel pour accéder à l’officine et que l’ARS a commis une erreur dans la détermination de la population résidente, laquelle n’est pas suffisante pour justifier le transfert d’officine et dont les besoins en terme de desserte n’ont pas été pris en compte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2021 et le 4 janvier 2022, le directeur général de l’Agence régionale de santé Hauts-de-France accepte le désistement de la SELAS Pharmacie du Moulin des Loups, conclut au rejet de la requête et à ce que les sociétés requérantes lui versent la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ARS soutient que :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté dès lors que Mme F H bénéficiait d’un arrêté de délégation de signature ;
— à le supposer établi, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de transfert n’a pas faussé l’appréciation que l’ARS devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 5125-6 du code de la santé publique manque en fait dès lors que figurent sur l’arrêté attaqué les références cadastrales des parcelles occupées par l’officine après transfert ;
— le moyen tiré de l’erreur dans la détermination du quartier d’accueil n’est pas fondé, dès lors que les terres agricoles font partie de la commune de Saint-Amand-les-Eaux, qu’il existe des aménagements aux abords de la route départementale 169 permettant son franchissement ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du caractère optimal de la desserte en médicaments dans le quartier d’accueil n’est pas fondé dès lors d’une part, que l’accès à l’officine est aisé dès lors qu’elle est desservie par deux axes routiers et qu’il existe plusieurs arrêts de bus à proximité et d’autre part, qu’une évolution démographique de la population desservie est prévisible alors qu’il n’existe pas de seuil minimal de population requis pour autoriser un transfert d’officine.
Par des mémoires enregistrés le 19 mai 2020, le 11 janvier 2021, le 21 avril 2021 et le 7 juillet 2021, la SELARL Pharmacie B et C, représentée par Me Dumortier, conclut au rejet de la requête et à ce que les sociétés requérantes lui versent la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté dès lors que Mme F H bénéficiait d’un arrêté de délégation de signature ;
— le moyen tiré du caractère incomplet du dossier manque en fait ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 5125-6 du code de la santé publique manque en fait dès lors que figurent sur l’arrêté attaqué les références cadastrales des parcelles occupées par l’officine après transfert ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique n’est pas fondé dès lors que la route départementale CD 169 ne constitue pas une frontière permettant de délimiter le quartier d’accueil et qu’il existe des aménagements piétonniers permettant sa traversée, sans que le caractère accidentogène de cette voie soit établi ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique n’est pas fondé dès lors d’une part, que le lieu d’implantation de l’officine assure une meilleure desserte de la population résidente y compris aux piétons, d’autre part qu’il existe bien un guichet de garde et enfin que l’implantation de l’officine permettra d’approvisionner une population qui était jusque-là non desservie.
Les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la SELARL Pharmacie B et C n’ayant pas la qualité de partie mais ayant été appelée à l’instance en tant qu’observateur, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont l’application est réservée aux parties, sont irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2022 la SELARL Pharmacie B et C, représentée par Me Dumortier, conclut au rejet de la requête en raison de la caducité de l’autorisation du 9 août 2019 à l’expiration du délai de transfert le 20 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
— et les observations de Me Lacheny, avocat substituant Me Dumortier, représentant la SELARL Pharmacie B et C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B et M. G C, co-gérants de la SELARL Pharmacie B et C, exploitent une pharmacie au 14 rue Thiers sur la commune de Saint-Amand-les-Eaux. Le 10 avril 2019, ils ont demandé au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France l’autorisation de transférer cette officine dans un local situé dans la même commune, sur les parcelles cadastrées AL 430, 431 et 433 chemin de l’Empire. Par un arrêté en date du 9 août 2019, le directeur général de l’ARS Hauts-de-France a autorisé ce transfert. La SELAS Pharmacie du Moulin des Loups et la SNC Grande Pharmacie de Saint-Amand ont demandé au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le désistement de la SELAS Pharmacie du Moulin des Loups :
2. Par un mémoire reçu le 20 décembre 2021, la SELAS Pharmacie du Moulin des Loups s’est désistée de l’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la SNC Grande Pharmacie de Saint-Amand :
3. Aux termes de l’article L.5125-19 du code de la santé publique : « L’autorisation de création, transfert ou de regroupement d’officines ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté d’autorisation. / A l’issue du délai de trois mois, l’officine dont la création, le transfert ou le regroupement avec une autre officine a été autorisé, doit être effectivement ouverte au public dans les deux ans à compter de la notification de l’arrêté de licence. Cette période peut être prolongée par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de force majeure constatée. ». Il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période « modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 » fixant les délais applicables à diverses procédures durant la période d’état d’urgence sanitaire " que le délai pour procéder au transfert litigieux a été suspendu entre le 12 mars et le 23 juin 2020, prorogeant la validité de l’arrêté du 9 août 2019 jusqu’au 20 novembre 2021.
4. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement d’un constat d’huissier établi le 23 mars 2022 que le transfert n’a reçu aucun commencement d’exécution et n’a, par suite, produit aucun effet. Dès lors les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la SNC Grande Pharmacie de Saint Amand au titre des frais exposés et sont compris dans les dépens.
6. Les conclusions de la SELARL Pharmacie B et C présentées au titre de ces mêmes dispositions sont irrecevables et doivent être rejetées en raison de ce qu’elle n’a pas la qualité de partie à l’instance.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SELAS Pharmacie du Moulin des Loups et la SNC Grande Pharmacie de Saint-Amand à verser une somme à l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d’instance de la SELAS Pharmacie du Moulin des Loups.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la SNC Grande Pharmacie de Saint-Amand.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SNC Grande Pharmacie de Saint-Amand au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SELARL Pharmacie B et C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SELAS Pharmacie du Moulin des Loups, à la SNC Grande Pharmacie de Saint-Amand et à la ministre de la santé et de la prévention.
Copie sera adressée au directeur général de l’Agence régionale de santé Hauts-de-France ainsi qu’à la SELARL Pharmacie B et C.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Dang, première conseillère,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
L. A
Le président,
Signé
M. D La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Hygiène publique ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Système d'information
- Casier judiciaire ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Effacement ·
- Fichier ·
- Incompatible ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Droit public ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Droit privé
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Litige ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Retraite
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Gouvernement ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Conclusion ·
- Titre
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Menuiserie ·
- Urbanisme ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Dépôt ·
- Irrecevabilité ·
- Amende ·
- Délai ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Convention internationale ·
- Juge des enfants ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Mère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Sécurité routière ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.