Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 17 janv. 2025, n° 2202703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril et le 15 juin 2022, Mme C D et M. B A, représentés par la SCP Thémis avocat et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Bonneville a refusé de délivrer à Mme D un permis pour rendre visite à son compagnon, M. A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée ne comporte ni le nom ni le prénom de son signataire ;
— elle méconnaît les articles 35 de la loi du 24 novembre 2009 et L. 341-1 et suivant du code pénitentiaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été écroué et incarcéré à la maison d’arrêt de Bonneville du 22 février 2022 au 3 mai 2022, date de son transfert au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Sa compagne, Mme D, a sollicité un permis afin de lui rendre visite. Par une décision du 14 avril 2022, le directeur de la maison d’arrêt de Bonneville lui a refusé la délivrance de ce permis. Mme D et M. A en demandent l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 avril 2022 comporte uniquement la qualité de son auteur, à savoir le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Bonneville, sans indiquer ses nom et prénom et est revêtu d’une signature illisible. Aucune autre mention de ce document ou d’un document antérieurement transmis à Mme D ne permet d’identifier la personne qui en est l’auteur.
4. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de rechercher si un tel vice de forme a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou a privé les requérants d’une garantie, circonstances qui sont sans incidence sur les conséquences qui s’attachent à l’omission d’une mention obligatoire, que la décision du 14 avril 2022 méconnaît les dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Bonneville a refusé de délivrer à Mme D un permis de visite pour voir son compagnon.
6. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Thémis avocat et associés, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2022 du directeur de la maison d’arrêt de Bonneville est annulée.
Article 2 : L’État versera à la SCP Thémis avocat et associés une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, représentante unique, à la SCP Thémis avocat et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera délivrée pour information au directeur de la maison d’arrêt de Bonneville.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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