Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 mars 2025, n° 2403180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403180 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 décembre 2024 et le 20 décembre 2024, Mme B représentée par Me Albarede, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le département des Hautes-Pyrénées et la Maison Départementale pour l’Autonomie des Hautes-Pyrénées ont rejeté le recours préalable obligatoire du 7 août 2024 régularisé par Mme D A en sa qualité de représentante légale de Mme C B ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département des Hautes-Pyrénées et la Maison Départementale pour l’Autonomie des Hautes-Pyrénées du recours préalable ont rejeté le recours préalable obligatoire du 7 août 2024 régularisé par Mme D A en sa qualité de représentante légale de Mme C B née le 7 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au département des Hautes-Pyrénées et la Maison Départementale pour l’Autonomie du 65 de verser à Mme B l’aide sociale à l’hébergement à compter de sa demande ;
4°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées et de la Maison Départementale pour l’Autonomie des Hautes-Pyrénées la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la requérante présentées le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : La demande de Mme B présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au département des Hautes-Pyrénées et la Maison Départementale pour l’Autonomie des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 31 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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