Annulation 15 mai 2025
Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 mai 2025, n° 2507199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser cette même somme à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il est placé dans une situation de précarité administrative, qu’il se retrouvant dans l’impossibilité de travailler et d’obtenir un logement stable, alors qu’il bénéfice de la protection subsidiaire et qu’en outre, il ne peut rendre visite à sa mère malade et à son épouse au Pakistan ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 4 avril 2025 au 3 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507200, enregistrée le 26 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 mai 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
— les observations de Me Hug, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que le récépissé de titre de séjour ne prive pas la requête d’urgence, dès lors qu’il y a régulièrement des interruptions entre deux récépissés. Il souhaite revoir sa femme qui réside en Afghanistan et ne peut faire de demande de titre de voyage. Il est bloqué dans ses démarches professionnelles en raison du refus des employeurs d’embaucher des personnes en possession d’un récépissé. Il en va de même pour son logement. Le délai d’instruction est anormalement long. Sur le fond, il n’y a aucune difficulté. Il convient de délivrer, à titre provisoire, une carte pluriannuelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 mai 2023. Il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 30 juin 2023. Sa demande a été clôturée par l’ANEF en novembre 2023. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF le 23 juillet 2024. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet est née le 23 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Il ressort des pèces du dossier que M. A s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 mai 2023. Alors même qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré pour la période du 4 avril 2025 au 3 juillet 2025, il est constant que M. A a déposé sa demande de titre de séjour en juillet 2024, il y a neuf mois, qu’il est placé dans une situation précaire sans pouvoir stabiliser sa situation professionnelle, ni obtenir de logement, une procédure d’expulsion de l’HUDA dans lequel il est hébergé étant envisagée. Il n’est pas davantage en mesure d’obtenir un titre de voyage pour aller retrouver son épouse, restée en Afghanistan, au Pakistan. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »bénéficiaire de la protection subsidiaire« d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
11. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A la carte de séjour pluriannuelle prévue par l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre provisoire et conservatoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision implicite litigieuse par une formation collégiale du tribunal et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Hug, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », à titre provisoire et conservatoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de M. A par une formation collégiale du tribunal et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hug une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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