Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2505871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A… B… représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
– cette décision est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
– elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 21 aout 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;
– le protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– et les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 31 mai 2000 est entré sur le territoire français le 20 septembre 2020 muni d’un visa court séjour valable du 9 septembre 2020 au 8 décembre 2020. Le 21 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », au titre d’une admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions attaquées du 18 avril 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la durée de sa présence en France et sa situation familiale, propres à permettre à M. B… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour. Cette décision est par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la vie privée du requérant, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… et qu’il n’aurait pas pris en compte les pièces complémentaires relatives à la situation qu’il lui avait pourtant demandées. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, une erreur de fait ou entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux en édictant la décision attaquée doivent être rejetés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis septembre 2020 de manière continue, qu’il justifie d’une activité professionnelle depuis 2021 et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Il se prévaut également de la présence sur le territoire de sa sœur, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030 et des liens sociaux et professionnels qu’il a noués. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui déclare être hébergé à Saint-Etienne, dispose de bulletins de salaire qui mentionnent une adresse de domiciliation à Saint-Priest, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il se borne à faire état de la présence en France de son père, de sa sœur et de son activité professionnelle sans démontrer l’intensité des liens qui les unissent. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa vie privée et familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine, dès lors qu’il ne justifie que d’une entrée récente sur le territoire français et ne conteste pas ne plus être en mesure de reconstituer celle-ci en Tunisie. Dans ces conditions, et alors que la présence de l’intéressé en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire, en prenant le refus de titre de séjour en litige, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le refus de titre en litige n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur un point non traité par l’accord franco-tunisien au sens de son article 11 dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des stipulations précitées que la situation des ressortissants tunisiens désireux d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… justifierait de la détention d’un visa long séjour. L’absence de présentation d’un tel document constitue un motif qui justifiait à lui seul le refus de titre de séjour en qualité de salarié. Dès lors le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
En dernier lieu, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour et que M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de son activité salariée, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une telle activité, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. B… fait valoir qu’il a travaillé depuis 2021, d’abord dans le secteur agricole, puis en 2023 et 2024, en qualité de conducteur de machine et que depuis le 1er décembre 2023, il est employé en qualité de vendeur auprès d’une société qui a présenté une demande d’autorisation de travail en sa faveur. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une situation exceptionnelle qui aurait dû conduire le préfet à régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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