Non-lieu à statuer 28 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 févr. 2026, n° 2403843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 20 novembre 2025 sous le n° 2403843, Mme A… D…, représentée par la SELARL Mathieu et Bourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 1 157 984,78 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- les dommages qu’elle a subis ouvrent droit à réparation, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- les dépenses de santé qui sont restées à sa charge et les dépenses de santé futures s’élèvent respectivement à 472,55 euros et 11 408,32 euros ;
- les préjudices constitués par ses frais de déplacement actuels et futurs s’élèvent à 1 251,01 euros et 2 286,42 euros ;
- les frais actuels d’aménagement du véhicule et les frais futurs d’aménagement du véhicule s’élèvent à 1 200 euros et 39 205,03 euros ;
- les préjudices relatifs aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle s’élèvent respectivement à 389 260,06 euros et à 54 610,65 euros ;
- le préjudice scolaire et universitaire s’élève à 30 000 euros ;
- les frais d’assistance à tierce personne temporaires et les frais d’assistance à tierce personne permanents s’élèvent respectivement à 12 298,43 euros et 493 303,56 euros ;
- son déficit fonctionnel temporaire et son déficit fonctionnel permanent doivent être respectivement évalués à 13 500 euros et 33 600 euros ;
- elle a subi un préjudice esthétique temporaire de 4 000 euros et un préjudice esthétique permanent de 2 000 euros ;
- les souffrances qu’elle a endurées s’élèvent à 35 000 euros ;
- elle a subi un préjudice d’agrément évalué à 24 588,75 euros ;
- le préjudice procédant de l’absence d’offre faite par l’ONIAM s’élève à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre et 4 décembre 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARLU RRM avocat, conclut à la minoration des prétentions indemnitaires de la requérante.
L’ONIAM soutient que :
- le préjudice scolaire et universitaire de Mme D…, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, les frais futurs d’aménagement du véhicule, et les frais d’assistance à tierce personne permanent de l’intéressée sont surévalués et doivent être minorés ;
- les autres postes de préjudices invoqués par Mme D… ne sont pas établis dans leur principe ou dans leur quantum et doivent être écartés.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône informe le tribunal qu’elle « n’entend pas » « intervenir dans l’instance » et indique que le montant de ses débours s’élève à 9 590,99 euros.
II. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2403887, Mme A… D…, représenté par la SELARL Mathieu et Bourg, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’ONIAM à lui verser une provision de 50 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARLU RRM avocat, conclut à la minoration des prétentions indemnitaires de la requérante et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Bourg, substituant Me Mathieu, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir présenté, depuis l’année 2006, des douleurs chroniques à la cheville et au pied gauche, A… D…, alors âgée de 15 ans, a été opérée le 1er août 2013 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon afin de procéder à la résection d’un bec calcanéen. A la suite de cette intervention, la jeune fille a ressenti d’importantes douleurs neuropathiques ayant notamment justifié sa prise en charge par le centre antidouleur du CHU de Dijon et une prise charge psychologique du fait d’un syndrome anxiodépressif réactionnel. Un électromyogramme réalisé le 18 mai 2021 a mis en évidence une lésion du nerf fibulaire superficiel compatible avec ces douleurs neuropathiques.
2. Le 1er octobre 2021, Mme D…, devenue majeure, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Bourgogne. Après qu’un premier rapport d’expertise a été rendu, le 19 avril 2022, la CCI a ordonné une nouvelle expertise dont le rapport a été remis le 8 septembre 2023. Par un avis du 15 novembre 2023, la CCI de Bourgogne a considéré que l’intéressée avait été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale et a alors invité l’ONIAM à présenter une offre d’indemnisation à Mme D… dans un délai de quatre mois. La proposition d’indemnisation que l’ONIAM a adressée le 1er août 2024 a cependant été refusée par l’intéressée. Par des requêtes nos 2403843 et 2403887, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la requérante demande au tribunal, d’une part, de condamner l’ONIAM à lui verser une somme globale de 1 157 984,78 euros et, d’autre part, de condamner l’ONIAM à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 50 000 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la mise en œuvre de la réparation au titre de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport des experts mandatés par la CCI, dont les conclusions ne sont pas contestées par l’ONIAM, que Mme D…, qui ne présentait pas de facteur favorisant l’atteinte du nerf fibulaire superficiel, a été victime, lors de l’opération chirurgicale du 1er août 2013, d’un accident médical non fautif qualifié de « très exceptionnel » par les experts, le risque de survenue d’une lésion du nerf fibulaire superficiel au décours d’une chirurgie sans lésion neurologique étant inférieur à 1 %. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que, dans les suites de cet accident médical, Mme D… a présenté des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % du 11 septembre 2013 au 28 mars 2014, soit pendant plus de six mois consécutifs.
6. Il résulte de ce qui précède que les dommages subis par Mme D… ouvrent droit à réparation, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
7. Mme D… demande la prise en charge, d’une part, du reste à charge figurant sur des factures de pharmacies ainsi que d’honoraires de psychologue exposés avant la consolidation de son état de santé, intervenue le 31 décembre 2017, et d’autre part, pour la période postérieure à sa consolidation, de huit séances de thérapie ainsi que de vingt et une séances d’ostéopathie effectuées depuis 2019 et, pour l’avenir, de deux séances d’ostéopathie annuelles. Alors que l’ONIAM fait valoir en défense que la requérante ne justifie pas de l’absence de prise en charge de tout ou partie de ces dépenses de santé par la mutuelle de la requérante, Mme D… n’a produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ce poste de préjudice.
Quant aux frais de déplacement :
8. Il résulte de l’instruction que Mme D… justifie avoir exposé, à compter de sa majorité, différents déplacements présentant un lien direct avec les conséquences de l’accident médical dont elle a été victime, notamment pour la réalisation d’actes d’imagerie médicale, de consultations spécialisées avec un chirurgien orthopédiste et avec un neurologue, ainsi que des déplacements relatifs aux réunions d’expertise, et a ainsi parcouru environ 1 300 kilomètres avec son véhicule personnel d’une puissance fiscale non contestée de cinq chevaux. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement engagés par l’intéressée pour effectuer ces trajets en les évaluant, par référence au barème fiscal applicable entre 2019 et 2023, à une somme de 800 euros.
Quant aux frais d’aménagement du véhicule :
9. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme D… nécessite l’utilisation d’un véhicule équipé d’une boite automatique, dont l’intéressée a fait l’acquisition pour la première fois en août 2019, ce qui a représenté un surcoût de 1 200 euros par rapport au véhicule qu’elle détenait précédemment. Il y a également lieu de tenir compte pour l’avenir, d’un surcoût évalué à 1 500 euros pour l’achat d’un véhicule neuf. Eu égard au rythme de renouvellement prévisible, tous les sept ans, représentant un coût annuel de 214,30 euros, et compte tenu de la table de capitalisation d’une rente viagère pour une femme de 29 ans en 2026, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 10 430 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels, l’incidence scolaire et professionnelle :
10. Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu’il n’est pas possible, eu égard à la précocité de l’accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d’incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle par l’octroi à la victime d’une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d’activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n’a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d’incidence scolaire et d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte.
11. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’accident médical dont elle a été victime, Mme D… a obtenu un baccalauréat professionnel « services à la personne », avant de débuter des études d’infirmière qu’elle a été contrainte d’interrompre en raison de douleurs physiques. Elle a ensuite travaillé en qualité d’aide-soignante, notamment à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Nicole Limoge de Ciel en qualité de stagiaire à compter du 1er juillet 2019 puis de titulaire à compter du 1er juillet 2020. Elle n’a cependant pas pu poursuivre cette activité compte tenu de son état de santé et a été radiée des cadres dans le cadre d’une rupture conventionnelle le 30 janvier 2023. Mme D…, qui s’est ensuite reconvertie, exerce désormais des fonctions de comptable au sein de la société Financia Expert en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 11 juin 2024. Il résulte de ce qui précède que, bien que le dommage subi par Mme D… ait eu des répercussions sur son parcours professionnel, notamment sur ses choix d’orientation, l’intéressée n’a pas été privée de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle. Elle n’est par suite pas fondée à demander la réparation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices relatifs à une perte de gain professionnel et à l’incidence scolaire et professionnelle.
Quant aux frais d’assistance à tierce personne :
12. D’une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne ou de bénéficier d’une prise en charge médicale ou de traitements ou matériels médicaux, il détermine le montant de l’indemnité réparant ces préjudices en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Le principe de réparation intégrale du préjudice n’implique pas, en revanche, de contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.
13. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n’ait, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide.
14. S’il est loisible au juge, lorsqu’il décide d’accorder une rente pour l’indemnisation d’un besoin futur conduisant la victime à exposer des dépenses de santé, de demander à celle-ci de produire, à des intervalles réguliers, des éléments de nature à justifier de la persistance de ce besoin et à permettre d’évaluer l’évolution du montant de son reste à charge, le versement de la rente à la victime ne peut être subordonné à la production de justificatifs d’engagement de dépenses. Lorsqu’il subordonne ainsi le versement d’une rente à la transmission de certains justificatifs, le juge peut prévoir, lorsque la situation de la victime, et notamment de ses ressources financières, lui semble le justifier, le versement à son profit d’une somme provisionnelle, dont le montant sera ensuite actualisé sur la base, selon le cas, de l’évaluation du coût des dépenses ou des sommes effectivement exposées au titre de l’année écoulée.
15. D’autre part, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d’une rente allouée à la victime d’un dommage corporel, au titre de l’assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet. Il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport des experts, que Mme D…, en raison du dommage qu’elle a subi, a nécessité l’assistance d’une tierce personne, entre le 11 septembre 2013 et le 28 mars 2014, correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire supérieure à 50 %, à raison d’une heure par jour cinq jours sur sept. Compte tenu du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance au titre des années 2013 et 2014 et du nombre de jours d’assistance basé sur 412 jours annuels, il sera en l’espèce fait une juste appréciation du préjudice tenant aux frais d’assistance à tierce personne au titre de la période allant du 11 septembre 2013 au 28 mars 2014, en l’évaluant à une somme globale de 2 055 euros.
17. En deuxième lieu, pendant la période du 29 mars 2014 jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2017 par les experts, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 25 %, l’état de santé de Mme D… a nécessité une assistance à raison de deux heures par semaine. Compte tenu du montant moyen du SMIC sur cette période et du montant de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé (AEEH) perçue entre février 2015 et août 2016, qui s’élève à la somme de 2 470 euros, il sera fait en l’espèce une juste appréciation de ce poste de préjudice, déduction faite de l’AEEH, en l’évaluant à la somme de 3 510 euros au titre de cette période.
18. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport des experts, que le besoin de Mme D… de recourir à l’assistance d’une tierce personne non spécialisée entre le 31 décembre 2017 et le 28 février 2026, date du présent jugement, peut être évalué à deux heures par semaine au titre des courses, du ménage et de l’entretien du jardin -lequel n’a pas à être indemnisé spécifiquement comme le fait valoir à tort la requérante-. Dès lors, compte tenu du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance au titre des années 2018 à 2026 et du nombre de jours d’assistance basé sur 412 jours annuels, il sera fait une juste appréciation du préjudice tenant aux frais d’assistance à tierce personne au titre de la période allant du 31 décembre 2017 au 28 février 2026 en l’évaluant à une somme globale de 14 515 euros.
19. En dernier lieu, à compter du mois de mars 2026, le préjudice peut être évalué à une rente, versée par trimestre échus, de 2 000 euros par an. Cette rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients définis à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Il y aura lieu de déduire de cette rente, le cas échéant, les aides particulières qui seront versées à Mme D… -telles que la PCH- ayant le même objet et insusceptibles de faire l’objet d’un remboursement.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel :
20. D’une part, au regard des appréciations non contestées des experts sur ce point, qui ont en particulier estimé que le déficit fonctionnel temporaire de Mme D… était de 100% lors de ses hospitalisations du 20 janvier au 23 janvier 2014 et du 30 janvier au 1er février 2014, de 50% du 11 septembre 2013 au 28 mars 2014, en dehors des périodes d’hospitalisation précitées, et de 25% du 29 mars 2014 jusqu’à la date de consolidation, le 31 décembre 2017, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par l’intéressée en l’évaluant à 6 500 euros.
21. D’autre part, compte tenu de l’âge de la requérante -20 ans- à la date de la consolidation de son état de santé retenue par les experts, fixée au 31 décembre 2017, et du taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 12 %, strictement imputable à l’accident médical identifié au point 5, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 22 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
22. Il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées par Mme D…, chiffrées à 5 sur une échelle de 7 par le collège d’experts, en les évaluant à 11 500 euros.
Quant au préjudice esthétique :
23. Il sera fait une juste appréciation des préjudices esthétiques temporaires et définitifs de Mme D…, chiffrés respectivement à 2,5/7 et à 1/7 par les experts, en les évaluant à la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
24. Les experts ont estimé, sans être contredits par l’ONIAM, que Mme D… se trouve privée de pratiquer toute activité sportive. Compte tenu de son âge lors de la survenue du dommage, l’intéressée est fondée à demander à être indemnisée de son préjudice d’agrément, alors même qu’elle n’aurait pas encore pratiqué une activité sportive de manière habituelle. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice relatif à l’absence d’offre :
25. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes du neuvième alinéa du même article : « Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de l’assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».
26. D’autre part, l’article L. 1142-17 du code de la santé publique prévoit que : « Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, (…) l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. / Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (…), et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. / Lorsque l’offre prévoit le versement d’une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. / L’offre a un caractère provisionnel si l’office n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’office a été informé de cette consolidation. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. / Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’office de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif (…) ».
27. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique citées au point 25 qu’il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions en ce sens par la victime ou ses ayants droit, et s’il estime que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur de l’établissement de santé responsable du dommage était manifestement insuffisante, de condamner l’assureur au paiement d’une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement pour la victime ou ses ayants droit de ce caractère manifestement insuffisant. Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable.
28. En revanche, ni l’article L. 1142-17 du code de la santé publique ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit un dispositif analogue au neuvième alinéa de l’article L. 1142-14 concernant le régime des offres faites par l’ONIAM. Il en résulte que le préjudice défini au point 26 n’est pas au nombre des préjudices réparables, pour la victime, lorsqu’est mis en œuvre le régime de réparation au titre de la solidarité nationale.
29. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit au points 24 à 27 que la requérante n’est pas fondée demander à l’ONIAM la réparation du préjudice, qu’elle évalue à 10 000 euros, procédant de l’absence d’offre faite par l’ONIAM.
30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est seulement fondée à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser une somme de 76 510 euros ainsi qu’une rente annuelle de 2 000 euros dans les conditions définies au point 19.
Sur la demande de provision :
31. Le présent jugement statue sur le fond de l’action indemnitaire de Mme D…. Les conclusions présentées par la requérante tendant au versement d’une provision sont dès lors devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser Mme D… une somme de 76 510 euros.
Article 3 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme D… une rente annuelle de 2 000 euros, par trimestre échu, à compter du 1er mars 2026, sous la réserve et selon les modalités mentionnées au point 19.
Article 4 : L’ONIAM versera à Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de Mme D… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Zone de montagne ·
- Maire ·
- Gabarit ·
- Urbanisation ·
- Identité ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Garde ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Université ·
- Droit pénal ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Culture ·
- Ressortissant ·
- Consulat ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Économie
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Attribution de logement ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Violence conjugale ·
- Logement social
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Critère ·
- Droits fondamentaux ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Électronique ·
- Capital ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Étranger ·
- Menaces ·
- Récidive ·
- Expulsion du territoire ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.