Non-lieu à statuer 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2025, n° 2502368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme A B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui délivrer un récépissé, et ce dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse de la part de la préfecture la place dans une situation de précarité et dans une situation administrative, professionnelle et personnelle inconfortable, caractérisant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de commencer son activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a délivré le récépissé demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 27 août 1999, a déposé le 4 novembre 2024 une demande de changement de statut d’étudiant à salarié. La préfecture lui a délivré un récépissé le même jour ne portant néanmoins pas autorisation de travail. Mme B a par la suite obtenu une promesse d’embauche en CDI chez AXA France IARD ainsi qu’une autorisation de travail qui a été transmise à la préfecture du Val-d’Oise. Par un courriel du 18 décembre 2024, la préfecture a enjoint la requérante à lui fournir un bulletin de salaire pour le mois de novembre. Le 19 décembre 2024, l’intéressée a, en réponse, adressé une lettre explicative à l’occasion de laquelle elle a rappelé que le titre sollicité le 4 novembre 2024 ne lui a pas encore été délivré. Le récépissé de la requérante arrivant à expiration le 3 janvier 2025, Mme B a sollicité son renouvellement par lettre recommandée du
20 décembre 2024. En l’absence de réponse de la part de la préfecture, Mme B n’a pas pu prendre son poste le 6 janvier 2025 et a multiplié les relances les 7 janvier 2025,
8 janvier 2025, 16 janvier 2025, 20 janvier 2025 et 24 janvier 2025. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé en vue de régulariser sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme B un récépissé, en date du 12 février 2025, valable jusqu’au 11 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de demande de rendez-vous qui ont perdu leur objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 février 2025,
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25023680
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