Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 sept. 2025, n° 2503599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au Trésor public du Grand Amiens ou à la SCP de commissaires de justice Margollé Barbet Monchaux de lui communiquer deux titres exécutoires du 5 novembre 2019 ainsi que les éventuels courriers qui lui auraient été envoyés avant ceux du 12 juin et du 4 juillet 2025 pour lui demander paiement de la créance concernée, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle peut faire l’objet d’une procédure de recouvrement forcé ;
— la condition de l’utilité est remplie, dès lors qu’elle a besoin de ces documents pour contester la créance ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » .
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. L’urgence justifie que soit enjoint à l’administration de prendre une mesure utile lorsque le comportement de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions en ce sens d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant qu’il soit enjoint à l’administration de prendre une mesure utile.
4. La demande de Mme A tend à enjoindre au Trésor public, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer deux titres exécutoires établis à son nom. Or compte tenu du montant très modeste de la créance en cause soit 87,51 euros, la condition d’urgence à statuer sur la demande n’est manifestement pas satisfaite. Enfin, les conclusions identiques dirigées contre la SCP Margollé Barbet Monchaux ne relèvent pas de la compétence du juge administratif des référés. Par suite, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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