Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 28 janv. 2026, n° 2216485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B… A… demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’annuler la décision de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre de l’infraction du 2 novembre 2022.
Elle soutient que :
- la décision de retraits de points consécutive à l’infraction du 2 novembre 2022 ne lui a pas été notifiée ;
- la réalité de cette infraction n’est pas établie ;
- le retrait de points consécutif à cette infraction est entaché d’illégalité dès lors qu’il n’a pas été précédé de la délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 22 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme A… à la suite d’infractions au code de la route commises les 1er octobre 2019, 24 octobre 2019, 26 octobre 2019, 21 mars 2021, 21 septembre 2022 et 2 novembre 2022 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et la décision de retrait de points correspondant à l’infraction du 2 novembre 2022.
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
L’infraction du 2 novembre 2022 a été constatée par procès-verbal électronique avec interception de véhicule. Le ministre de l’intérieur ne justifie cependant pas que Mme A… ait apposé sa signature sur le procès-verbal constatant cette infraction ou ait refusé de le faire. En outre, alors que l’intéressée s’est acquittée du paiement de l’amende forfaitaire le jour même, cette circonstance, qui établit la réalité de l’infraction, n’est en revanche pas de nature à établir que la requérante se serait vu remettre un avis de contravention et aurait ainsi reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, la requérante doit, dès lors, être regardée comme ayant été privée de la garantie tenant à la délivrance de ces informations.
Par suite, la décision de retrait de quatre points suite à l’infraction du 2 novembre 2022 doit être regardée comme étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, et doit par conséquent être annulée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant retrait de quatre points à la suite de l’infraction du 2 novembre 2022 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 22 novembre 2022 invalidant le permis de conduire de Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant retrait de quatre points attachés au permis de conduire de Mme A… à la suite de l’infraction du 2 novembre 2022 et la décision 48SI du 22 novembre 2022 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressée sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Claire Martel
La greffière,
Théa Chauvet
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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