Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2517295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. C… A…, représenté par le cabinet d’avocats Estere, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français dans l’attente du jugement au fond, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France en 2017 et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, et que, par une décision du 10 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est le père d’un enfant de nationalité française et il droit justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de laquelle elle avait été déposée, que la décision est donc entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation et d’une insuffisance de motivation, ainsi que d’une erreur de droit car elle est fondée sur des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui ne lui sont pas applicables, et d’une erreur manifeste d’appréciation car sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et eu égard à ses conséquences sur sa vie privée et familiale car il participe à l’éducation et à l’entretien de son fils de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le n° 2515958, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien née le 19 décembre 1999 à Bamako, entré en France selon ses dires le 26 juillet 2017, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir la présence en France d’un enfant, né en juillet 2024, de sa relation avec une ressortissante française. Son dossier a été soumis à la commission du titre de séjour du département de Seine-et-Marne du 14 mai 2025 qui a donné un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 10 septembre 2025, notifiée le 4 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, en relevant notamment que l’intéressé avait fait l’objet, entre février 2020 et novembre 2022, de quatre condamnations par l’autorité judiciaire, dont trois à de la prison. Il a donc considéré que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 27 novembre 2025, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… indique qu’il exerce une activité professionnelle et que son employeur exige de lui oralement qu’il justifie de son droit au séjour, de manière de plus en plus « récurrente », qu’il craint donc de perdre son emploi, qui lui permet de participer financièrement à l’éducation de son fils de nationalité française.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, qui n’a jamais demandé de titre de séjour avant la demande qui a été rejetée par le préfet de Seine-et-Marne par l’arrêté contesté du 24 septembre 2025, travaille pour la même société de plomberie, la société « S.P.C. » d’Arnouville (Val-d’Oise), depuis septembre 2022, sans que jamais cette société n’ait sollicité pour lui d’autorisation de travail. Il ne démontre aucune volonté réelle de son entreprise, qui ne peut ignorer sa situation irrégulière sur le territoire depuis son embauche, de le licencier. Par suite, le requérant ne fait valoir aucune des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse et la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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