Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 7 mars 2023, n° 2102182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août et 22 septembre 2021, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Giboux, représenté par Me Clémang, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un bâtiment agricole à usage de stockage de matériel avec panneaux photovoltaïques en toiture sur un terrain sis au lieu-dit Ferme du Giboux à Verrey-sous-Salmaise, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision expresse de rejet du 30 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il peut, en application de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, se prévaloir du droit à reconstruire à l’identique son bâtiment agricole, lequel ne s’est pas effondré à raison d’un mouvement de terrain ;
— le risque lié à la présence d’une cavité souterraine sur le terrain d’assiette n’est pas avéré ;
— le préfet aurait dû examiner la possibilité d’accorder le permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 août 2022.
La procédure a été communiquée à la commune de Verrey-sous-Salmaise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC du Giboux a déposé, le 3 novembre 2020 en mairie de Verrey-sous-Salmaise, une demande de permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment agricole à usage de stockage de matériel avec panneaux photovoltaïques en toiture, sur un terrain situé au lieu-dit la Ferme du Giboux. Par arrêté du 18 mars 2021, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer ce permis. Le GAEC du Giboux a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, reçu par l’administration le 23 avril 2021, qui a été rejeté implicitement en raison du silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or pendant deux mois, soit le 23 juin 2021, puis par décision expresse du 30 août 2021. Le GAEC du Giboux demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant défère au juge de l’excès de pouvoir, dans les délais de recours contentieux, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Ainsi qu’il a été dit, le préfet de la Côte-d’Or a, par décision du 30 août 2021, expressément rejeté le recours gracieux formé par le GAEC du Giboux à l’encontre de l’arrêté du 18 mars 2021. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite née le 23 juin 2021 du silence gardé pendant deux mois par l’autorité préfectorale doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 30 août 2021.
En ce qui concerne la légalité du refus de permis de construire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un permis de construire a été accordé par le maire de Verrey-sous-Salmaise le 1er octobre 1968 pour l’édification d’un hangar métallique. Le GAEC du Giboux indique qu’il a démoli la charpente de ce bâtiment en raison de son état de délabrement, à une date qu’il ne précise pas, et que son projet consiste à le reconstruire intégralement à l’identique. Toutefois, et contrairement à ce qui est allégué, les plans de masse joints à la demande de permis de construire font apparaître que le bâtiment en partie effondré est d’une longueur de 30,32 mètres et d’une largeur de 16,82 mètres, équivalent à une emprise au sol de 509,98 m², tandis que la nouvelle construction aura une longueur de 36,20 mètres et une largeur de 18,10 mètres, soit 655,22 m² d’emprise au sol. En outre, il ressort des photographies que le bâtiment partiellement détruit est ouvert sur trois de ses côtés et présente une structure d’aspect léger, composée de seulement douze poteaux de bois et d’une couverture en tuile. Le bâtiment projeté est quant à lui fermé sur trois de ses façades, lesquelles seront en partie habillées en bardage bois posé verticalement, et disposera d’un toit recouvert de panneaux photovoltaïques. Les modifications apportées au bâtiment initial, en particulier l’augmentation significative de son emprise au sol, ne peuvent, dès lors, être regardées comme présentant un caractère mineur. Enfin, ainsi que le fait valoir le préfet de la Côte-d’Or sans être contesté sur ce point, le permis de construire délivré le 1er octobre 1968 autorisait l’édification d’un hangar « métallique », tandis qu’il ressort des photographies jointes à la demande de permis de construire que le hangar réellement édifié est en bois. Par suite, la construction litigieuse, qui ne peut être considérée comme régulièrement édifiée, n’est pas une reconstruction à l’identique au sens de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, de sorte que le GAEC du Giboux n’est pas fondé à s’en prévaloir.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
7. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le terrain d’assiette du projet présente un risque d’effondrement susceptible de mettre en danger les personnes et les biens. En outre, le préfet a relevé que « l’origine de la partie effondrée du bâtiment existant à démolir pourrait être liée à la présence de cette cavité naturelle souterraine ».
8. Il ressort de l’inventaire départemental des cavités souterraines hors mine de la Côte-d’Or établi par le BRGM en juin 2009 et de l’Atlas des mouvements de terrain de la Côte-d’Or réalisé par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) 2016, actualisé en 2018, que le terrain d’assiette se situe sur une cavité naturelle dite « gouffre du Giboux », identifiée par cet Atlas comme étant une zone « moyenne densité d’indices d’affaissement / effondrement ». Si le GAEC du Giboux, qui n’a pas répliqué à la production de l’Atlas des mouvements de terrain de la Côte-d’Or par le préfet, soutient qu’une telle cavité n’existe pas dans la mesure où elle n’est pas visible sur les photographies satellites versées aux débats et que plusieurs autorisations d’urbanisme ont précédemment été délivrées dans ce secteur sans qu’aucun incident n’ait été signalé depuis une centaine d’années, ces seules affirmations ne suffisent pas à remettre en cause l’existence du risque identifié par ces études, dont les conclusions ne sont pas sérieusement critiquées par le groupement requérant. Par ailleurs, si ce dernier fait valoir que seul l’état de vétusté de la charpente a motivé sa démolition et que cet état n’est pas imputable à un effondrement causé par des mouvements de terrain, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Enfin, le GAEC du Giboux n’indique pas la nature des prescriptions qui permettraient, sans entraîner de modifications substantielles du projet, d’éviter le risque d’affaissement et d’effondrement auquel est ainsi exposé le bâtiment projeté et n’apporte pas, sur ce point, les précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen. Compte tenu des éléments produits dans le cadre de la présente instance et de la gravité des conséquences du risque d’affaissement ou d’effondrement s’il venait à se réaliser, il n’apparaît pas que l’arrêté attaqué soit entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le GAEC du Giboux n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2021 et de la décision du 30 août 2021 rejetant expressément son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au GAEC du Giboux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC du Giboux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC du Giboux, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu’à la commune de Verrey-sous-Salmaise.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2102182
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