Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 nov. 2025, n° 2501783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision d’invalidation de son année probatoire et de sa certification en qualité de Conseillère en Formation Professionnelle au sein du GRETA de la Guyane ;
2°) d’ordonner la validation de son année probatoire et le rétablissement du processus de titularisation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au recteur de produire l’arrêté rectoral de composition du jury et les documents relatifs à la décision attaquée ;
4°) d’ordonner toute mesure corrective permettant de rétablir ses droits et la régularité du processus de titularisation.
5°) d’enjoindre le recteur au réexamen de la situation dans un délai de 2 mois par l’autorité compétente, selon une procédure régulière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de condamner l’État à lui verser à titre prévisionnel 15 000 euros au titre de la perte de salaire et des préjudices subis ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 Code de la justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, financière et morale, et compromet irrémédiablement ses perspectives de titularisation.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
-la décision d’invalidation est entachée d’incompétence dès lors qu’elle émane de l’adjoint à un Délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue (DRAFPIC) et d’un jury, alors que seul le recteur est compétent ;
- la décision émane donc d’un jury dépourvu de base légale, dès lors que la composition du jury n’a pas fait l’objet d’un arrêté du Recteur régulièrement publié, en violation du décret n°90-426 du 22 mai 1990 modifié ;
-la lettre d’invalidation est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de motivation écrite et de l’absence de mention des voies et délais de recours, en méconnaissance des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de la contradiction de la décision avec les avis favorables rendus plusieurs autorités ;
- la décision finale est arbitraire, relève d’un excès de pouvoir manifeste et est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’évaluation finale n’est pas fondée sur le rapport d’activité et les avis hiérarchiques et méconnait le principe d’égalité de traitement ;
- l’entretien a été mené par une autorité incompétente sans la présence ni la convocation de son supérieur hiérarchique direct ;
-la composition du jury est entachée d’irrégularité et la décision méconnaît le principe d’impartialité dès lors que, le président a également siégé lors des entretiens, en violation de l’article L.100-2 du Code général de la fonction publique et de l’article 6 de la CEDH ;
-le refus d’accès à un rassemblement interacadémique regroupant des modules de formation est illégal et méconnaît les stipulations de l’article 6 du décret n°90-426 du 22 mai 1990 modifié ;
-elle a fait l’objet d’une discrimination liée à ses fonctions électorales, en ce que l’adjoint au DRAFPIC a présenté cette circonstance comme la cause de son manque de disponibilité, lors de l’entretien du 10 juillet 2025, en méconnaissance du principe d’égalité et de neutralité de l’administration et une remise en cause du respect dû à la vie personnelle.
- la liste d’aptitude pour son année probatoire n’a pas été publiée, en méconnaissance du principe de publicité des actes administratifs ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit du fait de l’absence de proposition de redoublement d’année par l’administration ;
-elle a fait l’objet d’un accompagnement défaillant dès lors que son tutorat a été discontinu, en méconnaissance des dispositions du décret n°90-426 modifié ;
-elle a été soumise à des conditions de travail délétères au GRETA de Guyane et a été victime de harcèlement moral en méconnaissance de l’obligation de protection prévue à l’article L.133-2 du Code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a été recrutée à compter du 1er septembre 2025 en qualité de personnel contractuel, afin d’assurer les fonctions d’assistante du délégué à la formation professionnelle et technologique (DDFPT), au sein d’un ce qui exclut toute situation de précarité immédiate ou de rupture de ressources ;
-aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en réplique enregistré le 11 novembre 2025, Mme B… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Elle fait valoir qu’elle que son année probatoire n’a pas été évaluée sur des bases objectives ni équitable
Une note en délibérée présentée pour Mme B… a été enregistrée le 12 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2501687 par laquelle
Mme C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code général de la fonction publique ;
-le code de l’éducation ;
-le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-les observations de Mme C… B… ;
-les observations de M. A…, pour le recteur de la Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… B… a été recrutée sous couvert d’un contrat à durée déterminée d’un an en qualité de conseillère en formation professionnelle (CFP) à compter du 1er septembre 2024 et affecté auprès du groupement d’intérêt public formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) et du GRETA de Guyane. Le 23 juin 2025, la présidente du GRETA de Guyane a rendu un avis favorable à son égard. Par un avis en date du 27 juin 2025 rendu consécutivement à la soutenance de son mémoire, le jury de validation a décidé de l’ajourner à l’issue de son année probatoire. Par un courrier en date du même jour, notifiée à l’intéressée par voie téléphonique le 1er juillet 2025 et par courriel le 3 juillet 2025, le délégué régional académique à la formation professionnelle initiale et continue (DRAFPIC) l’a informé de l’invalidation de son année probatoire et de la cessation de ses fonctions de conseillère en formation professionnelle au 31 août 2025. Le 10 juillet 2025, la requérante a pris part à un entretien qu’elle avait sollicité avec le DRAFPIC et son adjoint pour évoquer son reclassement. Le 21 juillet 2025, Mme B… a effectué un recours gracieux. Le 22 août 2025, l’intéressée a été informée de son affectation dans un lycée au poste d’assistante du délégué à la formation professionnelle et technologique (DDFPT) à compter du 1er septembre 2025. Le 22 septembre 2025, la requérante a été placée en arrêt maladie prolongé. Par la présente requête, Mme B… sollicite la suspension de cette décision d’invalidation de son année probatoire et de sa certification en qualité de Conseillère en Formation Professionnelle.
Sur les conclusions aux fins de versement d’une provision :
2.
Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’accorder une provision. Les conclusions tendant à condamner l’État lui verser à titre prévisionnel la somme 15 000 euros au titre de la perte de salaire et des préjudices subis, doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme C… B… soutient que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et morale et fait valoir qu’elle est confrontée à une diminution substantielle de sa rémunération. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas subi d’interruption d’activité, dès lors qu’elle a été recrutée par un contrat à durée déterminée en date du 22 août 2025 au poste d’assistante du délégué à la formation professionnelle et technologique (DDFPT) dans un lycée pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2025. Il ressort en outre des pièces produites en défense que la requérante a conservé son indice majoré 408 et perçu un salaire net de 2 500, 73 euros au mois de septembre 2025. S’il apparait que sa rémunération nette mensuelle actuelle est inférieure à celle qu’elle percevait dans ses fonctions de conseillère en formation continue, l’intéressée, qui n’indique pas le montant mensuel de ses charges courantes, ne fait cependant pas état d’éléments suffisants permettant d’apprécier ses difficultés financières et de caractériser une situation de précarité.
6.
Par ailleurs, Mme B… fait valoir que la décision attaquée compromettrait irrémédiablement ses perspectives de titularisation et soutient que le poste sur lequel elle a été recrutée à compter du 1e septembre 2025 n’est pas équivalent, en termes de responsabilités et de perspectives, à ses fonctions précédentes de conseillère en formation professionnelle. Néanmoins, si l’invalidation de son année probatoire fait obstacle à ce qu’elle continue à exercer les fonctions de conseillère en formation professionnelle pour l’année à venir, cette décision n’a pas pour effet de priver définitivement la requérante de la possibilité de présenter une nouvelle candidature aux mêmes fonctions, ni de compromettre ses chances de bénéficier d’une éventuelle titularisation à l’avenir. Au surplus, Mme B… ne fait pas état d’éléments suffisants permettant de considérer que sa nouvelle affectation préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle, ni qu’elle ferait nécessairement échec à son employabilité future. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au recteur de l’académie de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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