Rejet 15 juillet 2025
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2300866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme C D, représentée par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision du 24 mars 2023 est insuffisamment motivée ;
— la décision du 24 mars 2023 est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— la décision du 24 mars 2023 méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions des articles R. 621-3 et R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvaient lui être opposées sans erreur de droit dès lors qu’elle est entrée en France via la Hongrie, pays qui relève de l’espace Schengen ;
— la décision contestée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les observations de Me Dia, représentant Mme D épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante russe née le 2 février 1959, Mme D est entrée en dernier lieu sur le territoire français le 15 octobre 2021, en provenance de la Hongrie, sous couvert d’un passeport russe revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples valable jusqu’au 20 mars 2024. Le 6 janvier 2023, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de M. A, ressortissant français qu’elle a épousé le 16 juillet 2022 à Limoges. Par une décision du 24 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision du 24 mars 2023. Elle doit également être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 24 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 24 mars 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision du 24 mars 2023 ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme D avant de lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Selon l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ". Il résulte de ces dispositions combinées que, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour prévue dans le cadre d’une demande sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code à laquelle s’applique l’article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
5. Aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l’économie du régime du code frontière Schengen stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s’est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / () d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen ». Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, ne modifie pas l’économie de ce régime.
6. Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 621-3 de ce code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ".
7. Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne dispose pas d’un visa de long séjour et qu’elle ne peut donc pas prétendre à l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si elle est entrée en France le 15 octobre 2021, en provenance de la Hongrie, sous couvert d’un passeport russe revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples valable jusqu’au 20 mars 2024, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas souscrit la déclaration obligatoire exigée par les stipulations et dispositions citées aux points 5 et 6, qui étaient applicables à sa situation. Dans ces conditions, et alors même que la requérante justifie être mariée avec un ressortissant français depuis le 16 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne a pu, sans commettre d’erreur de droit ni méconnaître l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser un titre de séjour en qualité de conjointe de français.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’aux dates des décisions litigieuses, l’entrée sur le territoire français de Mme D, ainsi que sa communauté de vie et son mariage avec M. A, étaient récents. Sans enfant avec son époux, elle ne justifie pas d’une intégration notable en France. En outre, elle ne démontre pas qu’aux dates des décisions contestées, elle aurait été dépourvue de liens dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, ni qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’y retourner afin de demander un visa de long séjour. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui interdisent les peines ou traitements inhumains et dégradants, est inopérant dès lors que cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination où l’intéressée devrait être reconduite.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme D et Me Dia doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Dia.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
cg
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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