Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2025, n° 2506549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a désigné le pays de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » lui permettant de travailler, assortie d’une astreinte fixée à 100 € par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au Préfet des Bouches du Rhône, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation de séjour lui permettant de travailler assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles L. 425-9, L. 432-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- et les observations de Me Belotti, représentant M. B…,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, demande l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a désigné le pays de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; […] ». Enfin, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / (…). ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet ne peut rejeter, au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la demande d’un étranger qui remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour pour raison de santé, sans avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étranger malade du 4 janvier 2021 au 20 juin 2021, puis de trois titres de séjour, accordés sur le même fondement, et dont le dernier a expiré le 24 décembre 2024. Par un avis du 17 décembre 2024, le collège des médecins de l’OFII a de nouveau rendu un avis favorable au maintien de l’intéressé sur le territoire français en considérant que l’état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant au Cameroun, il ne pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans ce pays, les soins nécessités par son état de santé devant, en l’état, être poursuivis pendant une durée de neuf mois.
5. Il résulte de la décision en litige que le préfet, qui s’est référé à cet avis dans l’arrêté attaqué, ne conteste pas que M. B… remplisse les conditions pour bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne pouvait, sans méconnaître l’article L. 432-13 du même code, refuser de lui délivrer un titre de séjour pour un motif d’ordre public sans saisir au préalable la commission du titre de séjour.
6. Par suite, la décision de refus de titre de séjour du 17 avril 2025 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise sur son fondement, et celle désignant le pays de destination, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens soulevé dans la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder à M. B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a désigné le pays de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrer au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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