Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 avr. 2025, n° 2500544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 11 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu par son employeur dans l’attente d’une décision sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée et à temps complet ; qu’elle est maintenue dans une situation de précarité extrême ; et qu’elle est privée de la possibilité de solliciter un droit, et ce malgré sa demande déposée depuis plusieurs mois ;
— la mesure conserve son utilité dès lors qu’elle a demandé à plusieurs reprises l’enregistrement de sa demande et que d’ailleurs la prise de rendez-vous, en ligne, pour les demandes d’admission exceptionnelle au séjour, est, de fait, irréalisable ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les admissions exceptionnelles sont traitées selon leur date et ordre d’arrivée, et les services de la préfecture disposent d’un délai de 4 mois pour assurer l’instruction des demandes ;
— en l’espèce, la demande déposée par Mme A est incomplet : il manque les photographies d’identité récentes, le justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre ; il n’est dès lors pas possible de l’enregistrer et de délivrer à l’intéressée le récépissé sollicité ;
— la demande se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 23 mars 2002, de nationalité cap-verdienne, a saisi la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le 7 novembre 2024, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de cette demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par décision du 3 mars 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
7. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". La liste des pièces exigées pour l’admission exceptionnelle au séjour est fixée au point 66 de l’annexe 10 à ce code.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A a sollicité, le 7 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, s’il est constant que la requérante s’est souciée de l’état d’avancement du traitement de sa demande, le préfet fait cependant valoir, en défense, que le dossier de demande d’admission au séjour déposé par Mme A ne comporte pas les photographies d’identité et le justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre exigés par les dispositions précitées figurant à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le dossier étant incomplet, sa demande d’enregistrement et de délivrance du récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour se heurte à une contestation sérieuse et doit, par suite, être rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en ce comprises celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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