Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 avr. 2026, n° 2603596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner au préfet de la Sarthe de lui fixer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; il est dans l’impossibilité technique de déposer sa demande de renouvellement de titre via l’ANEF car, malgré ses relances, une précédente demande, pourtant rejetée, n’a pas été définitivement clôturée par la préfecture ; son dernier récépissé a expiré ; l’absence de tout document de séjour le place dans une situation de précarité administrative immédiate et compromet gravement la poursuite de sa formation médicale, l’exécution de son stage et ses perspectives professionnelles ;
- la mesure demandée est utile ; les dysfonctionnements, entraînant l’impossibilité pour lui de déposer sa demande de titre de séjour, le privent de toute voie de droit pour se maintenir en situation régulière sur le territoire français ; la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction constitue la condition préalable indispensable lui permettant de déposer une nouvelle demande d’autorisation de travail et de validation de convention de stage ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a décidé le 21 janvier 2026 de délivrer un titre de séjour au requérant, et que celui-ci disposait d’un rendez-vous en préfecture fixé le 16 mars 2026 pour la remise de ce titre.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En premier lieu, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a fixé un rendez-vous en préfecture à M. B… en vue de lui remettre son titre de séjour renouvelé. Par suite, les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet, et il n’y plus lieu d’y statuer.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer les conclusions à fin d’injonction de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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