Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 19 févr. 2026, n° 2600453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… E… A…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, dans le département de Saône-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Si Hassen au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- il est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que la signataire disposait d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi du délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a noué des liens privés et familiaux ;
En ce qui concerne l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est illégal du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus du délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui a seulement produit des pièces, enregistrées le 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière :
- le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée ;
- les observations de Me Si Hassen, représentant M. A…, qui s’en rapporte aux conclusions et moyens de la requête, insistant sur la durée de présence en France de quatre ans et demi, l’existence d’un concubinage avec une ressortissante française qui refuse de délivrer une attestation par crainte, l’absence de menace à l’ordre public en raison de la détention d’une faible quantité de cannabis, de sorte que l’interdiction de retour n’est pas justifiée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 9 juin 1997, déclare être entré en France irrégulièrement en 2022. Il a été interpellé le 29 janvier 2026 par les services de police de Chalon-sur-Saône pour des faits de détention et usage de stupéfiants. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un second arrêté du même jour, ce préfet l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 6 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2026-004 de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme C… D…, cheffe de la section éloignement au sein du bureau des migrations et de l’immigration, à l’effet de signer les décisions relevant de son bureau et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de renvoi, les arrêtés relatifs aux interdictions de retour sur le territoire français et les décisions d’assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire pour signer les deux arrêtés en litige doivent être écartés.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… est entré irrégulièrement en France et n’a jamais sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative. Elle ajoute que l’intéressé ne bénéficie d’aucun droit au séjour au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision privant M. A… du délai de départ volontaire vise le 3° de l’article L. 612-2 et mentionne que le risque de soustraction est établi en application des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3, en l’absence de circonstance particulière, dès lors que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. La décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. A… et l’absence d’allégations concernant des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’absence de circonstance humanitaire particulière et est suffisamment motivée concernant la durée de l’interdiction au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté portant assignation à résidence vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai du 29 janvier 2026, exécutoire d’office, que l’exécution d’office immédiate n’est pas possible en l’absence de documents d’identité et de voyage mais qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, ces décisions, qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… fait valoir qu’il a noué des liens en France où il vit depuis 2021. Toutefois, M. A…, entré irrégulièrement en France en 2021 s’y est maintenu pendant plus de quatre années sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale. S’il fait valoir dans sa requête se trouver en concubinage avec une ressortissante française, ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie être célibataire. Il n’établit pas être dépourvu de liens en Tunisie où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi du délai de départ volontaire :
En premier lieu, dès lors que M. A… n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité pour contester la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. A… soutient qu’il ne présente aucun risque de fuite, il ne conteste pas se trouver dans les hypothèses prévues par les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, circonstances qui permettaient au préfet, en l’absence de circonstance particulière, de regarder comme établi le risque de fuite. Il ne justifie en outre d’aucune circonstance particulière. S’il fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet ne s’est pas fondé sur cette circonstance, prévue au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Dès lors que M. A… n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité pour contester la décision portant fixation du pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, dès lors que M. A… n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. A… ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet devait assortir ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de considérations humanitaires s’y opposant. M. A… ne justifie d’aucune considération humanitaire s’opposant à l’édiction d’une interdiction.
M. A…, entré irrégulièrement en France en 2021 et s’y étant maintenu irrégulièrement depuis lors sans essayer de régulariser sa situation, ne justifie pas par les pièces qu’il produit avoir noué une relation avec une ressortissante française comme il allègue. Il se trouve ainsi célibataire, sans enfant, ne justifiant pas d’autres liens que la présence de certains cousins en France. Alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Saône-et-Loire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer à une année la durée de l’interdiction de retour. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté l’assignant à résidence :
En premier lieu, dès lors que M. A… n’a établi ni l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni celle de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à se prévaloir de leur illégalité pour contester la décision portant assignation à résidence.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance rendant exceptionnellement difficile le respect des obligations fixées par l’arrêté l’assignant à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 29 janvier 2026 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A…, à Me Si Hassen et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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