Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2305964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305964 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, l’association Sepanso Dordogne, M. et Mme B, Mme C, M. et Mme E ainsi que M. et Mme F, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de Liorac-sur-Louyre a accordé à Mme A un permis de construire avec prescriptions pour la construction d’une habitation avec garage intégré sur un terrain situé à Les Granges sur la commune de Liorac-sur-Louyre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Liorac-sur-Louyre une somme non précisée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils présentent tous un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre du permis litigieux ;
— le permis de construire méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cet arrêté est entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— le permis de construire méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnait l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, Mme A, représentée par Me Amblard conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, première conseillère,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Ruffié pour les requérants et de Me Amblard pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juin 2022, le maire de Liorac-sur-Louyre a accordé un permis de construire à Mme A, laquelle est propriétaire de la parcelle section G n°689, située au lieudit Les Granges à Liorac-sur-Louyre, en vue de la construction d’une maison d’habitation. Par la présente requête, l’association Sepanso Dordogne, M. et Mme B, Mme C, M. et Mme E, M. et Mme F demandent au tribunal d’annuler ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 juin 2022 comporte la signature manuscrite de son auteur ainsi que l’indication du nom, du prénom et de la qualité de celui-ci. L’auteur de la décision étant identifiable, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaitrait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que celui-ci n’est entaché d’aucune contradiction entre ces motifs, qui exposent les raisons qui ont conduit le maire à retenir des prescriptions et leur fondement juridique, et son dispositif portant délivrance du permis de construire sollicité sous réserve du respect d’un certain nombre de prescriptions. Par suite, le moyen opposé en ce sens doit être écarté.
5. En troisième lieu, selon l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ».
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte un document intitulé plan d’aménagement paysager permettant de visualiser l’architecture de la maison et précisant les plantations à conserver ou à créer en indiquant les plantations d’arbres fruitiers, de tilleuls et de haies diversifiées envisagées. Le dossier comprend également une notice décrivant les détails du projet, notamment les dimensions et matériaux de la construction, l’aspect paysager et les alentours du terrain d’assiette. L’accès au terrain est visualisé sur le plan géomètre qui précise les lots créés sur la parcelle section G n°689 appartenant Mme A, identifie le lot n°2 sur lequel le projet est envisagé et matérialise la voie d’accès au terrain. L’ensemble de ces documents permettent, contrairement à ce qui est soutenu, d’apprécier l’insertion du projet envisagé dans son environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes du R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
9. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ». Enfin, aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d’huissier versés à l’instance, que si la présence de maisons de type périgourdin à l’architecture ancienne et traditionnelle peut être établie, ces bâtisses ne sont pas situées à proximité du terrain d’assiette du projet, ne sont pas visibles depuis la parcelle de Mme A et ne peuvent être regardées comme constituant un hameau qui s’étendrait jusqu’au terrain d’assiette du projet. Au contraire, il ressort de la configuration des lieux que l’ensemble des maisons les plus proches, construites dans des styles récents et divers, ne présente aucun caractère homogène, que ce soit dans l’implantation des bâtiments, leur épannelage ou leurs volumes. Il ressort également du constat d’huissier versé à l’instance par Mme A, qu’à côté de la parcelle du projet, ont été implantées des serres agricoles au caractère inesthétique sur une surface de 4 hectares. En outre, les requérants se prévalent d’un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France. Pour autant, alors que la décision attaquée ne le vise pas, il n’est pas établi que la parcelle du projet se trouverait dans un périmètre de protection et alors que Mme A le conteste, il ne ressort ni des pièces du dossier ni du site Géoportail, que son terrain d’assiette se situerait dans un périmètre de cinq cents mètres entourant l’église faisant l’objet d’une protection et que celui-ci serait visible depuis cet édifice. Enfin, si des espaces naturels et boisés se trouvent à proximité de la parcelle, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette n’est pas situé en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le site d’implantation du projet ne peut être regardé comme présentant un intérêt particulier. D’autre part, le projet en litige consiste en une maison d’habitation de plein pied avec une surface d’emprise au sol de 139,55 m² sur une parcelle de 2209 m². Elle comporte des formes simples avec utilisation de matériaux locaux, briques avec crépi ocre, pierres de récupération en parement, tuiles romanes de teintes mélangées, menuiseries PVC blanches et volets peints en gris et prévoit la plantation d’arbres de haute futaie côté nord le long de la route départementale, des fruitiers sur la limite est ainsi que deux tilleuls et une haie en limite sud. Dans ces conditions, compte tenu de sa nature modeste et de ses caractéristiques, et notamment de son volet paysager, l’impact du projet sur le site d’implantation reste limité, même en l’absence de la prescription prévue à l’article 2 de l’arrêté concernant son aspect extérieur, laquelle est annulée par un jugement de ce jour n°2204327. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
14. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
15. D’une part, le permis de construire est assorti d’une prescription visant à garantir la sécurité des occupants et visant à lutter contre le risque incendie. Elle enjoint au pétitionnaire de procéder à l’installation d’un « dispositif de défense incendie permettant un débit de 30 mètres cubes par heure pendant une heure et situé à proximité immédiate de la construction ». En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan géomètre joint à la demande de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet est desservi par un chemin goudronné d’une largeur d’au moins trois mètres puis par une voie d’accès créée directement sur la parcelle d’une largeur de 5 mètres, permettant l’accès et le retournement des véhicules chargés de la lutte contre l’incendie et des secours. En outre, il est situé le long de la route départementale. Dans ces conditions, et même en l’absence de la prescription prévue à l’article 2 de l’arrêté contesté obligeant à la création d’un chemin d’accès et d’une aire de retournement laquelle est annulée par un jugement de ce jour n°2204327, le maire de Liorac-sur- Louyre n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant à Mme A le permis de construire en litige au regard du risque incendie.
16. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle litigieuse serait couverte par un plan de prévention des risques naturels d’inondation. En outre, l’étude du CEREMA relative aux chemins de l’eau dans le bassin versant de la Dordogne dont se prévalent les requérants pour justifier l’existence d’un risque d’inondation ne permet pas d’établir, au regard de l’absence de précision des cartes qu’elle comporte, que le terrain d’assiette du projet serait particulièrement soumis à un tel risque du fait de la seule présence des chemins de l’eau à proximité du lieu-dit Les Granges alors qu’il ressort des pièces du dossier que le cours d’eau le plus proche, La Louyre, est située à plus de 900 mètres du projet de construction. Enfin, la seule production de quelques photographies non datées d’une parcelle non identifiée et partiellement inondée ne permet pas de regarder ce risque comme établi. Dans ces conditions, et même en l’absence de la prescription prévue à l’article 2 de l’arrêté contesté imposant le positionnement de la construction sur le point le plus haut de la parcelle côté route, la création d’une zone refuge et la surélévation des planchers entre 0,5 mètre et 1,5 mètres, laquelle est annulée par un jugement de ce jour n°2204327, le maire de Liorac-sur- Louyre n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant à Mme A le permis de construire en litige au regard du risque d’inondation.
17. Enfin, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
18. Si les requérants font valoir que le terrain d’assiette du projet, qui ne fait l’objet d’aucune protection paysagère particulière, est situé à proximité d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type II, l’atteinte alléguée à ces espaces, séparés du terrain d’assiette par d’autres constructions ainsi qu’un ensemble de parcelles supportant de vastes serres agricoles, n’est pas établie. De même, il n’est pas établi par la seule production d’une attestation d’un membre de l’association Sepanso Dordogne que le projet, qui consiste en la construction d’une maison individuelle de plein pied d’une surface de 140 m2, porterait une atteinte caractérisée à des espèces protégées qui auraient pu être observées sur le terrain d’assiette ou qui nicheraient à proximité de la parcelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juin 2022 du maire de Liorac-sur-Louyre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de l’ensemble des requérants une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : L’association SEPANSO Dordogne, M. et Mme B, Mme C, M. et Mme E, M. et Mme F verseront une somme de 1500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, en sa qualité de représentant unique, à Mme D A et à la commune de Liorac-sur-Louyre.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305964
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